Pôle 4 - Chambre 8, 9 avril 2025 — 22/05592
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 9 AVRIL 2025
(n° 2025/ 69 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05592 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPGU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 février 2022 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 20/12730
APPELANTE
S.A. LE GROUPE LA POSTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 356 000 000
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B812
INTIMÉE
LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES (CARPIMKO), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah Clémence PAPOULAR, avocat au barreau de PARIS,
toque : P572
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2018, Mme [G], qui exerce la profession de kinésithérapeute ostéopathe, a été blessée au troisième doigt de la main gauche en la retirant d'une boîte aux lettres de la Poste dans laquelle elle avait glissé une lettre.
Son organisme de sécurité sociale obligatoire, la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orthophonistes et Orthoptistes (Carpimko), lui a versé des indemnités journalières pour un montant total de 15 250,62 euros, au titre de la période courant du 23 novembre 2018 au 31 août 2019.
Par lettre recommandée du 23 octobre 2019, le conseil de la Carpimko s'est rapproché du conseil du Groupe LA POSTE afin de lui indiquer qu'elle disposait d'un recours subrogatoire s'agissant des prestations allouées à ses assurés dans l'hypothèse où la responsabilité civile d'un tiers est reconnue ou établie et lui a demandé de le tenir informé du stade de la procédure, amiable ou judiciaire.
Par courrier électronique du 14 novembre 2019, le conseil du Groupe LA POSTE lui a adressé le rapport de l'examen médical contradictoire diligenté le 9 avril 2019 par le docteur [K] [L] en présence du médecin conseil de Mme [G], le docteur [J] dont il ressort que Mme [G] a subi une « résection de la phalangette distale » occasionnant notamment :
- une gêne temporaire totale du 25 au 26 août 2018 ;
- une gêne temporaire partielle classe II du 27 août au 7 septembre 2018 ;
- une gêne temporaire partielle classe I du 8 septembre 2018 au 25 février 2019.
Estimant que la responsabilité du Groupe LA POSTE ressortait de façon manifeste dudit rapport, la Carpimko a adressé au conseil du responsable dès le 27 novembre 2019 son décompte définitif des prestations allouées à la suite de son incapacité professionnelle liée au sinistre, décompte qu'elle a envoyé dans le même temps au service des assurances du Groupe LA POSTE.
Par courrier daté (par erreur) du 7 juin 2019, le Groupe LA POSTE a répondu à la Carpimko en lui adressant la copie des conclusions des docteurs [J] et [L] concernant l'arrêt des activités professionnelles imputable au sinistre, retenu du 25 août 2018 au 25 novembre 2018, et la non prise en charge des PGPF et des DSF, et lui a en conséquence demandé en retour une réclamation tenant compte des conclusions arrêtées en droit commun par les médecins experts.
Par courrier du 6 mai 2020, la Carpimko a confirmé au Groupe LA POSTE son décompte définitif.
Par un courrier du 18 mai 2020, le Groupe LA POSTE a répliqué qu'il n'entendait prendre en charge les pertes de gains professionnels de Mme [G] supportées par cet organisme, que pour la période du 25 août au 25 novembre 2018, conformément aux termes de l'expertise médicale contradictoire réalisée le 9 avril 2019, en l'absence de preuve de lien de causalité direct et exclusif entre les arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation constatée par l'expert, et l'a