Pôle 4 - Chambre 8, 9 avril 2025 — 22/05429
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 9 AVRIL 2025
(n° 2025/ 67 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05429 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFO2E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 février 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/08586
APPELANTE
Madame [T] [V]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (SERBIE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Dragan IVANOVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1817
INTIMÉES
Mutuelle MUTLOG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me François-Genêt KIENER de l'AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS, toque : R098, substitué à l'audience par Me Mounia HARKATI, avocat au barreau de PARIS
Société CREDIT COOPERATIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 18 juillet 2008, M. [F] [D] et Mme [T] [V] ont acquis une maison d'habitation située à [Localité 8] (93) moyennant un prix de 240 000 euros.
Cette acquisition a été financée par un prêt immobilier n° 0853988 de 250 000 euros souscrit auprès de la société CREDIT COOPERATIF d'une durée maximale de 300 mois.
A cette occasion, M. [D] et Mme [V] ont adhéré à un contrat d'assurance proposé par la mutuelle MUTLOG pour la couverture des risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité de travail et invalidité à hauteur de 50 % sur la tête de chaque co-emprunteur.
MUTLOG a envoyé le 19 juin 2008 un certificat d'adhésion à M. [D] et à Mme [V].
Le [Date décès 3] 2016,[F] [D] est décédé.
C'est dans ce contexte que Mme [V] a sollicité la prise en charge par MUTLOG du capital restant dû au titre du prêt immobilier à hauteur de 50 % et qu'un refus de prise en charge lui a été opposé pour fausse déclaration intentionnelle.
Par actes des 3 et 17 avril 2018, Mme [V] a assigné MUTLOG GARANTIES et la société CREDIT COOPERATIF devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris.
Le 23 juillet 2018, la SA CREDIT LOGEMENT est intervenue volontairement à l'instance.
Le 11 février 2019, la mutuelle MUTLOG est intervenue volontairement tandis que la mutuelle MUTLOG GARANTIES a sollicité sa mise hors de cause.
Par jugement du 23 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Mis hors de cause la mutuelle MUTLOG GARANTIES ;
- Déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SA CREDIT LOGEMENT ;
- Ordonné, avant-dire droit, une expertise afin notamment de déterminer si [F] [D] suivait un traitement médical régulier et s'il était affecté d'une maladie chronique à la date du 24 avril 2008, date à laquelle ce dernier avait renseigné le questionnaire médical.
Le docteur [P] [N] a déposé son rapport d'expertise médicale le 11 novembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Reçu la « société » MUTLOG en son intervention volontaire ;
- Constaté que [F] [D] a fait une fausse déclaration intentionnelle qui a modifié l'appréciation du risque par la société MUTLOG ;
- En conséquence, prononcé la nullité de la garantie décès souscrite par [F] [D] auprès de la « société » MUTLOG en relation avec le prêt immobilier ;
- Débouté Mme [T] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné Mme [T] [V] à payer à la « société » MUTLOG la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné Mme [T] [V] aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire réalisée par le docteur [P] [N].
Par déclaration électronique du 14 mars 2022, enregistrée au greffe le 28 mars 2022, Mme [V] a interjeté appel de l'intégralité des chefs du j