Pôle 4 - Chambre 8, 9 avril 2025 — 22/05429

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 9 AVRIL 2025

(n° 2025/ 67 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05429 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFO2E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 février 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/08586

APPELANTE

Madame [T] [V]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (SERBIE)

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Dragan IVANOVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1817

INTIMÉES

Mutuelle MUTLOG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me François-Genêt KIENER de l'AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS, toque : R098, substitué à l'audience par Me Mounia HARKATI, avocat au barreau de PARIS

Société CREDIT COOPERATIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame CHANUT

ARRET :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 18 juillet 2008, M. [F] [D] et Mme [T] [V] ont acquis une maison d'habitation située à [Localité 8] (93) moyennant un prix de 240 000 euros.

Cette acquisition a été financée par un prêt immobilier n° 0853988 de 250 000 euros souscrit auprès de la société CREDIT COOPERATIF d'une durée maximale de 300 mois.

A cette occasion, M. [D] et Mme [V] ont adhéré à un contrat d'assurance proposé par la mutuelle MUTLOG pour la couverture des risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité de travail et invalidité à hauteur de 50 % sur la tête de chaque co-emprunteur.

MUTLOG a envoyé le 19 juin 2008 un certificat d'adhésion à M. [D] et à Mme [V].

Le [Date décès 3] 2016,[F] [D] est décédé.

C'est dans ce contexte que Mme [V] a sollicité la prise en charge par MUTLOG du capital restant dû au titre du prêt immobilier à hauteur de 50 % et qu'un refus de prise en charge lui a été opposé pour fausse déclaration intentionnelle.

Par actes des 3 et 17 avril 2018, Mme [V] a assigné MUTLOG GARANTIES et la société CREDIT COOPERATIF devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris.

Le 23 juillet 2018, la SA CREDIT LOGEMENT est intervenue volontairement à l'instance.

Le 11 février 2019, la mutuelle MUTLOG est intervenue volontairement tandis que la mutuelle MUTLOG GARANTIES a sollicité sa mise hors de cause.

Par jugement du 23 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- Mis hors de cause la mutuelle MUTLOG GARANTIES ;

- Déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SA CREDIT LOGEMENT ;

- Ordonné, avant-dire droit, une expertise afin notamment de déterminer si [F] [D] suivait un traitement médical régulier et s'il était affecté d'une maladie chronique à la date du 24 avril 2008, date à laquelle ce dernier avait renseigné le questionnaire médical.

Le docteur [P] [N] a déposé son rapport d'expertise médicale le 11 novembre 2020.

Par jugement réputé contradictoire du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- Reçu la « société » MUTLOG en son intervention volontaire ;

- Constaté que [F] [D] a fait une fausse déclaration intentionnelle qui a modifié l'appréciation du risque par la société MUTLOG ;

- En conséquence, prononcé la nullité de la garantie décès souscrite par [F] [D] auprès de la « société » MUTLOG en relation avec le prêt immobilier ;

- Débouté Mme [T] [V] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné Mme [T] [V] à payer à la « société » MUTLOG la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- Condamné Mme [T] [V] aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire réalisée par le docteur [P] [N].

Par déclaration électronique du 14 mars 2022, enregistrée au greffe le 28 mars 2022, Mme [V] a interjeté appel de l'intégralité des chefs du j