5ème Chambre, 9 avril 2025 — 24/01573

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /25 DU 09 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01573 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FM5O

Décision déférée à la Cour :

ordonnance de référé du président du tribnal judiciaire de Nancy, R.G. n° 23/00480, en date du 26 mars 2024,

APPELANTE :

S.A.R.L. BARDACIER prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] - [Localité 3]

Représentée par Me Violaine LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.C.I. [Localité 3] [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] - [Localité 3] Représentée par Me Damien LORDIER, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire, Président d'audience et chargé du rapport ;

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller

Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l'issue des débats, le, magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Avril 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par M. Ali ADJAL, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCÉDURE

Par deux contrats conclus respectivement les 22 décembre 2017 et 15 décembre 2018, la société [Localité 3] [Adresse 2] a donné à bail commercial à la société Bardacier deux locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 3] et [Adresse 2] à [Localité 3].

Par acte signifié le 18 octobre 2023, la société [Localité 3] [Adresse 2] a assigné la société Bardacier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy en vue de faire constater la résiliation de plein droit de ces deux baux commerciaux pour défaut de paiement des loyers et charges, d'obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer un arriéré de loyers et charges ainsi que des indemnités d'occupation.

Par ordonnance du 26 mars 2024, ce juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire dans les deux baux, leur résiliation de plein droit et ordonné l'expulsion de la preneuse; il l'a également condamnée à payer des provisions à valoir sur les arriérés de loyers et charges et des indemnités d'occupation.

Par déclaration faite le 31 juillet 2024 au greffe de la cour, la société Bardacier a interjeté appel de cette décision.

Aux termes d'écritures récapitulatives remises le 4 novembre 2025 au greffe de la cour, l'appelante conclut à son infirmation.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de juger qu'elle a régularisé les loyers impayés afférents aux deux baux commerciaux dont s'agit, que la demande d'acquisition de la clause résolutoire est infondée, de rejeter en conséquence toutes les demandes de l'intimée.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de suspendre les effets de la clause résolutoire pour ces deux baux commerciaux et de lui accorder 12 mois de délai de paiement pour s'acquitter de sa dette de loyers, de juger que les clauses résolutoires ne joueront pas si elle se libère dans les conditions fixées par la cour.

En tout état de cause, elle réclame la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.

A l'appui de son recours, la société Bardacier fait valoir en substance que :

- elle a régularisé la totalité des sommes dues au titre de l'arriéré de loyers et charges et elle est à jour du paiement des loyers courants.

- ayant régularisé cet arriéré avant que le juge ne se prononce, la résiliation du bail n'est plus justifiée.

- à titre subsidiaire, elle réclame des délais de paiement, la suspension des effets des clauses résolutoires qui sera réputée non avenue en cas de régularisation.

Selon des écritures récapitulatives remises le 6 décembre 2024 au greffe de la cour, l'intimée