5ème Chambre, 9 avril 2025 — 23/02420

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /25 DU 09 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02420 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FITL

Décision déférée à la Cour :

jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 202/002429, en date du 02 octobre 2023,

APPELANTE :

S.A.S.U. SOGEA EST BTP [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et de l'industrie sous le numéro

Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A. SIRCO TRAVAUX SPECIAUX, [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l'industrie sous le numéro

Représentée par Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire, Président d'audience et chargé du rapport ;

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller

Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l'issue des débats, le magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Avril 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, et par M.Ali ADJAL, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de sous-traitance en date du 18 mars 2021, la société Sogea Est BTP a confié à la société Sirco Travaux Spéciaux des travaux de 'fourniture et projection de béton voie sèche' dans le cadre du 'renforcement béton des murs' d'un transformateur.

La société Sogea Est BTP a refusé de payer la facture de 28 170,24 euros émise par la société Sirco Travaux Spéciaux au motif que les travaux qu'elle avait accomplis seraient affectés de malfaçons et que le maître de l'ouvrage aurait émis des réserves à leur sujet à la réception.

Par acte du 13 avril 2022, la société Sirco Travaux Spéciaux a assigné sa concontractante devant le tribunal de commerce de Nancy en vue d'obtenir le paiement de ses prestations, ainsi que les sommes de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La société Sogea Est BTP a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 23 600,80 euros à titre de dommages et intérêts pour la réfection des désordres qui auraient été mis à sa charge.

Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal de commerce de Nancy a condamné la société Sogea Est BTP à payer à la société Sirco Travaux Spéciaux les sommes de 28 170,24 euros avec intérêts au taux de 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter du 23 septembre 2021,40 euros au titre de l'indemnité fofaitaire de recouvrement et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a rejeté la demande de la société Sirco Travaux Spéciaux en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et la demande reconventionnelle de la société Sogea Est BTP.

S'agissant de la demande à titre principal, le tribunal a considéré que les désordres invoqués par la société Sogea Est BTP étaient des défauts d'ordre esthétique qui ne compromettaient ni la solidité de l'ouvrage ni ne le rendaient impropre à sa destination.

Il a ajouté que celle-ci n'apportait pas la preuve de manquements graves imputables à la société Sirco Travaux Spéciaux susceptibles de justifier le non-paiement de son travail.

Il a estimé que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de cette société était infondée, faute pour elle de justifier d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard.

Pour ce qui est de la demande reconventionnelle, les premiers juges ont dit que la société Sogea Est BTP n'établissait pas avoir accompli des travaux de réfection de désordres.

Par déclaration du 20 novembre 2023, celle-ci a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes d'écritures récapitulatives remises le 24 décembre 2024 au greffe de la cour, l'appelante conclut à son infirmation.

Elle demande à la cour, statua