1re chambre civile, 9 avril 2025 — 25/01705
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 09 AVRIL 2025
N° 2025 - 59
N° RG 25/01705 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTLG
[F] [N]
C/
MADAME LA DIRECTRICE DE L'ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DE [8]
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[V] [Y]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 25 mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00082.
ENTRE :
Monsieur [F] [N]
né le 30 Octobre 1998 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Appelant
Non comparant, représenté par Me Chloé PION RICCIO, avocat commis,
ET :
MADAME LA DIRECTRICE DE L'ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DE [9]
sis [Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
Madame [V] [Y]
né le 22 Novembre 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante
DEBATS
L'affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Maryne BONGIRAUD greffière placée et mise en délibéré au 09 avril 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Maryne BONGIRAUD, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 25 Mars 2025,
Vu l'appel formé le 01 Avril 2025 par Monsieur [F] [N] reçu au greffe de la cour le 01 Avril 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 01 Avril 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MADAME LA DIRECTRICE DE L'ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DE [8] MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL, [V] [Y], les informant que l'audience sera tenue le 08 Avril 2025 à 14 H 30.
Vu le certificat médical de situation en date du 04 avril 2025 du Docteur [S] [G]
Vu l'avis du ministère public en date du 07 avril 2025,
Vu le procès verbal d'audience du 08 Avril 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [N] n'a pas comparu
L'avocat de Monsieur [F] [N] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 01 Avril 2025 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 25 Mars 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel
En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l'établissement ou le représentant de l'État pour contrôler, dans les délais prescrits par l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d'appel ou son délégué est compétent, selon l'article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l'appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d'exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l'évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s'assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique :
L'appelant soutient que les certificats médicaux produits ne sont pas horodatés, ce qui ne permettrait pas de vérifier s'ils ont été établis dans les délais pr