1re chambre civile, 9 avril 2025 — 25/01686

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 09 AVRIL 2025

N° 2025-57

N° RG 25/01686 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTKB

[N] [X]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[R] [X]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 21 mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00441.

ENTRE :

Madame [N] [X]

née le 05 Novembre 1994

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Appelante

Comparante, assistée de Me Chloé PION RICCIO, avocat commis d'office ou avocat choisi,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital [7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparant

Monsieur [R] [X]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Maryne BONGIRAUD greffière placée et mise en délibéré au 09 avril 2025

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Maryne BONGIRAUD, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 21 Mars 2025,

Vu l'appel formé le 31 Mars 2025 par Madame [N] [X] reçu au greffe de la cour le 31 Mars 2025,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 31 Mars 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, [R] [X] les informant que l'audience sera tenue le 08 Avril 2025 à 14 H 00.

Vu le certificat médical de situation du Docteur [P] [H] en date du 04 avril 2025

Vu l'avis du ministère public en date du 07 avril 2025,

Vu le procès verbal d'audience du 08 Avril 2025,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [N] [X] a déclaré à l'audience vouloir sortir de l'hopital.

L'avocat de Madame [N] [X] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée plusieurs moyens de fond.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 31 Mars 2025 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 21 Mars 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur les moyens soulevés par la patiente et son conseil

- Sur la date d'admission en soins psychiatriques

Sans l'articuler juridiquement, le conseil de Mme [X] soutient à l'audience que la date d'admission devrait être fixée au 9 mars et que tous les délais légaux devraient courir à partir de cette date.

Cette argumentation repose sur une confusion entre deux étapes distinctes dans la prise en charge de cette patiente. En effet, Madame [X] a été admise aux urgences le 9 mars suite à une crise persécutoire, mais cette hospitalisation initiale ne constitue pas l'admission en soins psychiatriques sans consentement au sens légal du terme.

L'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique prévoit qu'à compter de la décision d'admission en soins psychiatriques, quelle qu'en soit l'auteur, une période d'observation et de soins initiale d'une durée de 72 heures s'ouvre, durant laquelle le patient fait l'objet d'une hospitalisation complète. Cette période permet de déterminer si la mesure continue de se justifier et, le cas échéant, quelle forme elle doit prendre.

Les pièces du dossier établissent sans ambiguïté que l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers a été formal