2e chambre sociale, 9 avril 2025 — 24/05877
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 24/05877 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOTM
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 02 OCTOBRE 2024
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - N° RG 21/04116
SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Madame [Z] [Y]
née le 18 août 1969 à [Localité 5] (29)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Hélène REGNIER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CARCASSONNE, substituée sur l'audience par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR A LA REQUETE :
S.A.S. AXE TRAVAIL TEMPORAIRE LANGUEDOC ROUSSILLON CARCAS SONNE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE, substitué sur l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Z] [Y] a été initialement engagée à compter du 14 avril 1999 par la société Axe Travail Temporaire exerçant une activité de société d'intérim en qualité d'attaché commerciale selon contrat de travail régi par les dispositions de la convention collective des salariés permanents des entreprises de travail temporaire. Promue responsable d'agence en 2001, elle était chargée au cours de l'année 2003 de l'ouverture d'une nouvelle agence située à [Localité 6].
À compter du 1er janvier 2015, Madame [Z] [Y] était promue au poste de responsable de secteur, catégorie cadre, niveau 5, coefficient 300 avec reprise d'ancienneté au 12 avril 1999 par la société Axe Travail Temporaire Languedoc-Roussillon [Localité 1] en ayant pour mission de diriger sur les instructions de la direction générale et de ses délégués, l'ensemble des activités liées au développement et à l'exploitation de l'ensemble des agences Axe Travail Temporaire, dont à ce jour les agences de [Localité 1] et de [Localité 6] ainsi que d'éventuelles créations à venir moyennant une rémunération brute mensuelle de 2200 euros, portée à 3000 euros à compter du 1er janvier 2016, ainsi qu'un commissionnement mensuel.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 septembre 2019 la salariée était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 24 septembre 2019.
Après étude de poste le 18 septembre 2019, le médecin du travail déclarait la salariée inapte à son poste le 30 septembre 2019 en indiquant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er octobre 2019 l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave en raison d'une insubordination vis-à-vis de sa hiérarchie, d'un management inadmissible de ses équipes, d'un dénigrement de la société et d'un manque d'activité commerciale.
Faisant valoir qu'elle avait été victime d'un harcèlement moral, d'une discrimination ainsi que d'un manquement à l'obligation de sécurité, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne par requête du 8 juin 2020, aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes indemnités de ces différents chefs ainsi que pour nullité de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 9 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Carcassonne rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'employeur a condamné la société Axe Travail Temporaire à payer à la salariée les sommes suivantes :
' 13 857,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1385,79 euros au titre des congés payés afférents,
' 26 792,11 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
' 13 857,99 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
' 41 573,97 euros à titre de