2e chambre sociale, 9 avril 2025 — 24/03017

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 09 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 24/03017 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QITF

Dont jonction venant du dossier RG 24/03242

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 16 MAI 2024 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE REFERE DE MONTPELLIER - N° RG R 24/00030

APPELANT :

Monsieur [O] [W]

né le 24 Mars 1991 à [Localité 9] (31)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [M] [K], défenseur syndical

[Adresse 6]

[Localité 5]

INTIMEE :

S.A.S. LUNDI MATIN

Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE, substitué par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

Assistée sur l'audience par Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Ordonnance de clôture du 10 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 19 février 2025 à celle du 09 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée déterminée du 2 décembre 2022, M. [O] [W] a été engagé à temps complet par la SAS Lundi Matin en qualité de «'Chargé de e-marketing'» moyennant une rémunération fixe de 2'400 euros brut, outre une prime d'assiduité et de ponctuelle annuelle de 1'200 euros brut, outre «'une prime annuelle d'objectifs pouvant aller jusqu'à 3'000 euros brut lorsque 100 % des objectifs sont atteints'».

Par requête enregistrée le 12 février 2024, soutenant qu'un rappel de salaire lui était dû au titre de la rémunération variable, laquelle devait lui être versée à son maximum faute pour l'employeur de lui avoir fixé des objectifs, et qu'il avait travaillé pour une autre société du groupe dans le cadre d'un prêt de main d''uvre sans bénéficier des avantages appliqués aux autres salariés de cette société de sorte qu'il devait obtenir une provision à valoir sur son préjudice moral et matériel, le salarié a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Montpellier.

Par ordonnance du 16 mai 2024, le conseil de prud'hommes statuant en sa formation de référé, a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Par déclaration enregistrée au greffe le 4 juin 2024, le salarié représenté par un défenseur syndical a interjeté appel de cette ordonnance et le dossier a été enregistré sous le numéro de RG 24/03017.

Par déclaration enregistrée au greffe le 10 juin 2024, il a de nouveau interjeté appel de l'ordonnance et le dossier a été enregistré sous le numéro de RG 24/03242.

' Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 15 juillet 2024, M. [O] [W] demande à la cour, après avoir invité l'intimée à respecter l'article 414 du code de procédure civile, rejeté la demande in limine litis et jugé la déclaration d'appel recevable, joint l'affaire 24/03017 à l'affaire 24/03242 et dit'qu'elle sera suivie sous le numéro 24/03242, et infirmé l'ordonnance de référé en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de chaque partie':

- d'ordonner à l'intimée de payer les sommes de':

* 2'646,57 euros au titre de l'article 6-3 du contrat de travail, outre 264,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, et rétablir les bulletins de paie de janvier 2023 (246,57 euros augmentée de 24,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés) et de janvier 2024 (2'400 euros augmentée de 240 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés),

* 7'000 euros au titre de la provision pour dommages et in