1re chambre sociale, 9 avril 2025 — 23/02315

other Cour de cassation — 1re chambre sociale

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 09 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02315 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ4C

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 AVRIL 2023

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/00964

APPELANTE :

S.A.R.L. TALARON SERVICES,

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Charlène PICARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [H] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 14 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère et , chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [H] [S] a été engagé par la SARL TALARON SERVICES, entreprise adaptée, en qualité de développeur logiciel selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 janvier 2019.

La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d'études techniques dite SYNTEC.

Le 23 juillet 2019, il fait l'objet d'un avertissement.

A la suite d'une visite médicale effectuée à sa demande, il est placé en mi temps thérapeutique du 18 septembre 2019 au 20 décembre 2019, ce mi temps ayant été prolongé de 3 mois.

Du 27 mars 2020 au 7 juillet 2020, Monsieur [H] [S] est en arrêt de travail, puis placé en mi-temps thérapeutique.

Du 23 novembre 2020 au 20 décembre 2020, il est placé en arrêt de travail ainsi que du 14 janvier 2021 au 13 mars 2021.

Le 18 mars 2021, Monsieur [H] [S] est mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un licenciement.

Le 7 avril 2021, il est licencié pour faute grave.

Par requête en date du 18 aout 2021, Monsieur [H] [S] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation de ce licenciement.

Selon jugement du 21 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :

- débouté Monsieur [H] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral celles-ci étant injustes et non fondées,

- débouté Monsieur [H] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- débouté Monsieur [H] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement obligation de loyauté, cette demande étant injustes et non fondées,

- condamné la SARL TALARON SERVICES prise en la personne de son représentant légal, à régler la somme de 6.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société la SARL TALARON SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, à régler la somme de 4.000 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 400 euros au titre des congés payés y afférents ;

- condamné la société la SARL TALARON SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, à régler la somme de 1.125 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- condamné la société la SARL TALARON SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, à régler la somme de 1.333 euros bruts au titre de rappels de salaires sur la mise à pied à titre conservatoire, outre 133,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- condamné la société la SARL TALARON SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, à délivrer les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement;

- ordonné l'exécution provisoire sur ce qui est de droit ;

- condamné la société la SARL TALARON SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens ;

- condamné la société la SARL TALARON SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, à payer 960 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté la SARL TALARON SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 28 avril 2023, la SARL TALARON SERVICES a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transm