1re chambre sociale, 9 avril 2025 — 23/02314

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 09 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02314 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ4A

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 AVRIL 2023

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 22/00335

APPELANTE :

Madame [Z] [O]

[Adresse 9],

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [E] [B]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Geoffrey DEL CUERPO, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. MADAGASC'ARTS,

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Geoffrey DEL CUERPO, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 14 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [E] [B] exploite en son nom propre un commerce estival de vente de beignets sur la plage de [Localité 7] à l'enseigne LE CANOTIER.

Il est également gérant de la société MADAGASC'ARTS située à [Localité 8].

Madame [Z] [O] , alors épouse de Monsieur [E] [B] a été engagée par la SARL MADAGASC'ARTS en qualité de vendeuse selon plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 12 mars 2012.

Le dernier contrat à durée déterminée conclu entre les parties vise la période du 1ier juillet 2021 au 31 décembre 2021.

Le 4 décembre 2021, Madame [Z] [O] a déposé une plainte pour des faits de violence de la part de son époux.

Par courrier du 9 décembre 2021, Madame [Z] [O] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 décembre 2021, la SARL MADAGASC'ARTS a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.

Par requête en date du 4 avril 2022 , Madame [Z] [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation de la rupture anticipé de son contrat à durée déterminée et de la régularité des différents contrats à durée déterminée conclus entre les parties.

Selon jugement du 5 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :

- requalifié le contrat à durée déterminée conclu avec la SARL MADAGASC'ARTS en contrat à durée indéterminée,

- dit et jugé que Madame [Z] [O] n'a pas travaillé au service de Monsieur [E] [B] entrepreneur individuel à l'enseigne Le Canotier,

- dit et jugé que Madame [Z] [O] a été remplie de ses droits pour les heures effectuées et qu'elle ne peut prétendre à un rappel de salaire ni aux congés payés afférents à ce titre,

- dit et jugé que la MADAGASC'ARTS ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé,

- condamné la SARL MADAGASC'ARTS à payer à la salariée 1554' au titre de l'indemnité de requalification,

- débouté Madame [Z] [O] de la totalité dommages et intérêts solde de ses demandes, fins et conclusions,

- débouté les parties de leurs demandes d'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Le 28 avril 2023, Madame [Z] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2024, Madame [Z] [O] demande à la cour de :

- juger son appel recevable et bien fondé ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié les CDD conclus avec la SARL MADAGASC'ARTS en CDI, mais augmenter le quantum de l'indemnité de requalification allouée à ce titre ;

- réformer le jugement entrepris pour le reste ;

Et statuant à nouveau,

- requalifier les CDD conclus avec la SARL MADAGASC'ARTS en CDI de droit commun ;

- juger que Madame [O] a travaillé au service de Monsieur [B], entrepreneur individuel, à l'enseigne LE CANOTIER, en saison estivale de juin à octobre tous les ans ;

- condamner la SARL MADAGASC'ARTS à verser à Madame [O] les sommes suivantes, étant précisé que les sommes indemnitaires seront fixées nettes de CSG CRDS :

6.232 'uros à titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI

20.000 'uros de dommages et intérêts en réparation de