1re chambre sociale, 9 avril 2025 — 23/02314
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02314 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ4A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 AVRIL 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 22/00335
APPELANTE :
Madame [Z] [O]
[Adresse 9],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Geoffrey DEL CUERPO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. MADAGASC'ARTS,
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Geoffrey DEL CUERPO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [E] [B] exploite en son nom propre un commerce estival de vente de beignets sur la plage de [Localité 7] à l'enseigne LE CANOTIER.
Il est également gérant de la société MADAGASC'ARTS située à [Localité 8].
Madame [Z] [O] , alors épouse de Monsieur [E] [B] a été engagée par la SARL MADAGASC'ARTS en qualité de vendeuse selon plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 12 mars 2012.
Le dernier contrat à durée déterminée conclu entre les parties vise la période du 1ier juillet 2021 au 31 décembre 2021.
Le 4 décembre 2021, Madame [Z] [O] a déposé une plainte pour des faits de violence de la part de son époux.
Par courrier du 9 décembre 2021, Madame [Z] [O] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 décembre 2021, la SARL MADAGASC'ARTS a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 4 avril 2022 , Madame [Z] [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation de la rupture anticipé de son contrat à durée déterminée et de la régularité des différents contrats à durée déterminée conclus entre les parties.
Selon jugement du 5 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
- requalifié le contrat à durée déterminée conclu avec la SARL MADAGASC'ARTS en contrat à durée indéterminée,
- dit et jugé que Madame [Z] [O] n'a pas travaillé au service de Monsieur [E] [B] entrepreneur individuel à l'enseigne Le Canotier,
- dit et jugé que Madame [Z] [O] a été remplie de ses droits pour les heures effectuées et qu'elle ne peut prétendre à un rappel de salaire ni aux congés payés afférents à ce titre,
- dit et jugé que la MADAGASC'ARTS ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé,
- condamné la SARL MADAGASC'ARTS à payer à la salariée 1554' au titre de l'indemnité de requalification,
- débouté Madame [Z] [O] de la totalité dommages et intérêts solde de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté les parties de leurs demandes d'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Le 28 avril 2023, Madame [Z] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2024, Madame [Z] [O] demande à la cour de :
- juger son appel recevable et bien fondé ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié les CDD conclus avec la SARL MADAGASC'ARTS en CDI, mais augmenter le quantum de l'indemnité de requalification allouée à ce titre ;
- réformer le jugement entrepris pour le reste ;
Et statuant à nouveau,
- requalifier les CDD conclus avec la SARL MADAGASC'ARTS en CDI de droit commun ;
- juger que Madame [O] a travaillé au service de Monsieur [B], entrepreneur individuel, à l'enseigne LE CANOTIER, en saison estivale de juin à octobre tous les ans ;
- condamner la SARL MADAGASC'ARTS à verser à Madame [O] les sommes suivantes, étant précisé que les sommes indemnitaires seront fixées nettes de CSG CRDS :
6.232 'uros à titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI
20.000 'uros de dommages et intérêts en réparation de