1re chambre sociale, 9 avril 2025 — 23/02311
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02311 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ32
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 AVRIL 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 20/00182
APPELANTE :
S.A.R.L. MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004807 du 21/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
-contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [R] a été engagé par la société TEL EXPRESS en qualité de chauffeur livreur selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 17 février 2016.
La convention collective nationale qui régit la relation de travail est celle du transport routier.
La Société TEL EXPRESS a fait l'objet d'une cession totale et a été reprise par la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE à compter du 19 septembre 2019.
Du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, Monsieur [N] [R] est placé en arrêt maladie pour garde d'enfants dans le cadre du dispositif exceptionnel lié à l'épidémie de Covid 19.
Le 14 mai 2020, Monsieur [R] est mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 28 mai 2020.
Le 18 mai 2020, Monsieur [R] est placé en arrêt maladie.
Le 2 juin 2020, il saisit le conseil de prud'hommes de Béziers d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Son arrêt de travail a pris fin le 7 juin 2020, et le 15 juin 2020, il est licencié pour cause réelle et sérieuse.
Selon jugement du 11 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Béziers a :
- dit et jugé que Monsieur [N] [R] a reçu l'intégralité de ses salaires,
- dit et jugé que la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE prise en la personne de son représentant légal n'a fait preuve d'aucune déloyauté dans l'execution déloyale du contrat de contrat de travail,
- débouté Monsieur [N] [R] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail,
- dit et jugé que le licenciement est abusif,
- condamné la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 4687,50' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à execution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 28 avril 2023, la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 octobre 2023, la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE demande à la cour de
- juger l'appel de la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE recevable et bien fondée. - réformer le jugement contesté en ce qu'il a :
Dit et jugé que le licenciement était abusif
Condamné la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE à verser à Monsieur [N] [R] la somme de 4.687,50' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n'y avoir pas lieu à l'article 700 du Code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
- juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [R] est parfaitement justifié et fondé,
En conséquence,
- débouter Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes.
- débouter Monsieur [R] de l'intégralité des demandes qu'il formule au titre de son appel incident ;
- juger que Monsieur [R] n'est pas fondé à se préva