1re chambre sociale, 9 avril 2025 — 23/01941
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01941 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 MARS 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
N° RG F 22/00058
APPELANTE :
Madame [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIME :
Monsieur [H] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne 'Pharmacie de la Barbacane'
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [W] a été engagée le 11 janvier 2021 par [H] [V], exerçant sous l'enseigne 'Pharmacie de la Barbacane'. Elle exerçait les fonctions de pharmacienne adjointe avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 3 621,96', prime d'ancienneté incluse.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 août 2021.
Elle a été licenciée par lettre du 2 avril 2022 pour le motif suivant : 'absence prolongée qui rend nécessaire votre remplacement définitif'.
Le 12 mai 2022, estimant notamment que son licenciement était injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui, par jugement en date du 22 mars 2023, a déclaré irrecevable la demande formée à titre de prime Covid, dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et condamné [H] [V] au paiement des sommes de 1 678,01' à titre d'heures supplémentaires, de 167,80' à titre de congés payés afférents et de 700' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 12 avril 2023, [Z] [W] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 juin 2023, elle demande d'infirmer pour partie le jugement et de lui allouer :
- la somme de 148,02' à titre de reliquat du solde de tout compte ;
- la somme de 500' à titre de prime Covid ;
- la somme de 50' à titre de congés payés sur prime Covid ;
- la somme de 1 678,01' à titre d'heures supplémentaires ;
- la somme de 167,80' à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme de 11 118,96' à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 1 111,89' à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 11 118,96' à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- la somme de 3 700' (au total) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 10 août 2023, [H] [V], relevant appel incident, demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de condamner [Z] [W] à lui payer les sommes de 148,02' correspondant à une avance sur des médicaments et de 2 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le reçu pour solde de tout compte :
Attendu qu'il n'est pas discuté que la somme de 148,02', réclamée à titre de reliquat du solde de tout compte dans le dispositif des conclusions de la salariée, a été payée ;
Sur la prime Covid :
Attendu qu'il résulte de l'article 70 du code de procédure civile que les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
Attendu que tel n'est pas le cas de la demande additionnelle à titre de prime dite 'Covid' qui ne rattache pas aux prétentions originaires dont était saisi le conseil de prud'hommes, seulement relatives à la réalisation d'heures supplémentaires et à la rupture du contrat de travail ;
Attendu que le jugement doit dès lors être confirmé ;
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas