1re chambre sociale, 9 avril 2025 — 23/01717
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01717 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYWA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 FEVRIER 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 21/00098
APPELANTE :
Association [Localité 3] NATATION ENTENTE DAUPHINS-DOCKERS (SNEDD)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie LUSSAGNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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FAITS ET PROCEDURE
Madame [E] [U] a été engagée par l'association DOCKERS CLUB SETOIS en qualité d'entraineur de water-polo selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 1ier septembre 2008.
La convention collective nationale applicable est celle du sport.
Dans le cadre de la restructuration des activités de natation initiée par la ville de [Localité 3], les clubs DOCKERS CLUB SETOIS et DAUPHINS DU FC [Localité 3] ont regroupé l'ensemble de leurs activités au sein d'une nouvelle association [Localité 3] NATATION Entente Dauphins-Dockers (SNEDD).
Par avenant du 1er janvier 2015, le contrat de travail de Madame [U] a été transféré à l'association [Localité 3] NATATION aux conditions suivantes : Reprise de l'ancienneté à compter du 1er septembre 2008, Embauche en qualité de Responsable administrative et logistique de la section water-polo.
Par courrier du 16 juillet 2021, l'association [Localité 3] NATATION a convoqué sa salariée à un entretien préalable à un licenciement.
Le 3 aout 2021, Madame [E] [U] est licenciée pour faute grave.
Par requête en date du 8 décembre 2021, Madame [E] [U] a saisi le Conseil de prud'hommes de Sète en contestation de ce licenciement et en paiement de diverses créances salariales.
Selon jugement du 28 février 2023 , le conseil de prud'hommes de Sète a :
- dit que la classification professionnelle de Madame [E] [U] est du groupe 5 selon la convention collective nationale du sport,
- dit que Madame [E] [U] a effectué des heures supplémentaires ,
- dit que le licenciement de Madame [E] [U] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association [Localité 3] NATATION ENTENTE DAUPHINS DOCKERS à payer à Madame [E] [U] les sommes suivantes :
6.306,46 euros bruts de rappels de salaire outre 630,54 euros bruts au titre des congés payés afférents
2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice financier consécutifs au défaut de paiement du salaire minimal conventionnel d'un technicien de groupe 5
2.313,30 euros de rappels de salaire au titre des prétendus heures supplémentaires accomplies outre 231,33 euros bruts au titre des congés payés afférents.
4.513,68 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre
412,17 ' bruts au titre des congés payés afférents.
6.321,5 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
11.670 euros de dommages et intérêts au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné l'association [Localité 3] NATATION ENTENTE DAUPHINS DOCKERS à remettre à Madame [E] [U] les documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 30' par jour de retard à compter du 30ième jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que le conseil se réserve le pouvoir de liquider,
- débouté Madame [E] [U] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- condamné l'association [Localité 3] NATATION ENTENTE DAUPHINS DOCKERS à payer à Madame [U] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
- ordonné l'execution provisoire en application de l'article 515 du code