1re chambre sociale, 9 avril 2025 — 23/01712
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01712 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYVW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 FEVRIER 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 21/00144
APPELANTE :
Madame [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Chloe DEMERET, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
S.A.S. ARGEL SUD EST,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 04 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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FAITS ET PROCEDURE
Madame [I] [S] a travaillé en qualité d'intérimaire pour la société ARGEL SUD EST en date du 14 décembre 2011, puis a été embauchée par la société ARGEL SUD-EST en qualité de Télévendeuse, Niveau IV Echelon 1, dans un établissement (site d'appels) situé à [Localité 4] en date du 1ier mars 2012 par contrat à durée indéterminée.
Madame [I] [S] a été absente pour congés maladie du 30 juin 2017 au 9 septembre 2018. Elle a ensuite travaillé à mi-temps thérapeutique du 10 septembre 2018 au 14 juin 2019. Elle a ensuite été en congé maternité du 15 juin 2019 au 27 décembre 2019, puis de nouveau en arrêt maladie du 28 décembre 2019 au 8 novembre 2020.
Le 10 novembre 2020, suite à la visite médicale de reprise, le médecin du travail déclare la salariée apte avec la mention suivante : dans le contexte actuel de crise sanitaire, les mesures barrière et de distanciation sociale doivent être strictement respectées, le télétravail pourrait être éventuellement proposé ; A revoir dans un mois ».
Par courrier du 7 janvier 2021 et après entretien préalable du 17 décembre 2020, Madame [I] [S] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours.
Le 18 décembre 2020, elle était placée en arrêt maladie jusqu'au 9 février 2021.
Le 11 février 2021 suite à la visite médicale de reprise, le médecin du travail la déclare apte en précisant que « dans le contexte actuel de la crise sanitaire, le télétravail doit être privilégié ».
Le 15 juin 2021, la salariée était placée en arrêt maladie jusqu'au 31 aout 2021.
Le 1ier septembre 2021, le médecin du travail a déclaré la salarié inapte à tous les postes sur le site de [Localité 4].
Le 18 octobre 2021, Madame [S] était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 1ier décembre 2021, Madame [I] [S] a saisi le Conseil de prud'hommes de Carcassonne en contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 13 février 2023, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a :
- dit que le licenciement de Madame [S] dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société ARGEL au paiement des sommes suivantes;
4 551 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 034 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 303.40 euros bruts relatifs aux congés payés y afférents ;
- rejeté la demande de Madame [S] selon laquelle elle a subi un préjudice moral important distinct du préjudice lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rejeté la demande de Madame [S] au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- dit que la mise à pied disciplinaire de Madame [S] est abusive,
- annulé la mise à pied disciplinaire de Madame [S],
- condamné la société ARGEL à verser à Madame [S] un rappel de salaire de 230.98 euros bruts,
- ordonné l'execution provisoire d'office pour un montant de 3568,38',
- condamné la société ARGEL à verser à Madame [S] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- rejeté la demande de la société ARGEL au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société ARGEL aux entiers dépens de l'instance,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compt