1re chambre sociale, 9 avril 2025 — 23/01518

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 09 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01518 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYJX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 FEVRIER 2023

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F21/00120

APPELANT :

Monsieur [H] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

S.A.S.U. [Z]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE

Ordonnance de clôture du 04 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

La SASU [Z] exerce une activité de bâtiment ; l'entreprise a été créée en 1937 et les dirigeants se succèdent de père en fils depuis cette date, le président actuel étant Monsieur [V] [Z] depuis l'année 2020.

Monsieur [H] [K] a été recruté le 1er décembre 1992 en qualité d'ouvrier d'exécution, niveau 1, position 1 coefficient 150.

Le 4 juin 2015, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a notifié à Monsieur [H] [K] la reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre du tableau n°57 (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail).

Le 9 Mai 2016, le Médecin du travail a rendu un avis d'aptitude avec restriction et a préconisé de : « Exclure l'utilisation du marteau piqueur même au coup par coup et du perforateur en continue

Faire attention à la posture bras en l'air et travailler en gardant bien les coudes collés au corps Pas de contre-indication à la conduite du chariot manuscopique ».

Le 3 janvier 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a notifié à Monsieur [H] [K] la reconnaissance d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°98 (affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes).

Le 8 septembre 2020, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude définitif en précisant que « l'état du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Par courrier en date du 7 octobre 2020, la SASU [Z] a licencié Monsieur [K] pour inaptitude.

Par requête en date du 6 octobre 2021, Monsieur [H] [K] a saisi le Conseil de prud'hommes de Carcassonne en contestation de ce licenciement.

Selon jugement du 7 février 2023, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a :

- Dit et jugé qu'il n'y avait pas nullité du licenciement de M. [K] prononcé pour inaptitude d'origine professionnelle,

- Condamné la SASU [Z] à verser à M. [K] la somme de 3.339,78 ' brut au titre du préavis, plus 333,98 ' de congés payés afférents,

- Condamné la SASU [Z] à verser à M. [K] la somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts,

- Condamné la SASU [Z] à verser à M. [K] la somme de 1.250 ' au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'instance,

- Ordonné l'exécution provisoire sur la totalité des sommes allouées par ce jugement, avec envoi du justificatif de paiement au greffe,

- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes et les invite à mieux se pourvoir.

Le 20 mars 2023, Monsieur [H] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Selon ordonnance du 21 décembre 2023, le conseiller de la mise en état de la présente cour a dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel formée le 20 mars 2023 par M. [K] et joint les dépens au fond.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2025, Monsieur [H] [K] demande à la cour de :

A TITRE LIMINAIRE, Révoquer l'ordonnance de clôture et ordonner son rabat au jour des plaidoiries

SUR LE FOND,

Réformer le jugement entrepris par le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE le 7 février 2023 en ce qu'il a :

- dit et jugé qu'il n'y avait pas nullité du licenciement de Monsieur [K] prononcé pour inaptitude d'origine professionnelle et débouté le salarié de se