1re chambre sociale, 9 avril 2025 — 23/01405
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01405 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYCW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 FEVRIER 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F20/01259
APPELANTE :
S.A VRANKEN POMMERY MONOPOLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER-Postulant
Représentée par Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me David DURAND, avocat au barreau de NIMES, -Plaidant
INTIMEE :
Madame [M] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra SOULIER de la SELARL THEMISSO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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FAITS ET PROCEDURE
La Société VRANKEN POMMERY MONOPOLE fait partie du groupe VRANKEN POMMERY MONOPOLE, spécialisée dans le domaine des vins, champagnes, et spiritueux ; elle dénombre 772 salariés (Effectif France entre 100 et 199 salariés).
Madame [M] [F] a été engagée par cette société en qualité de chef de secteur CHR indépendant réseau on trade statut cadre niveau VII échelon A de la convention collective nationale des vins et spiritueux selon contrat à durée indéterminée du 18 mai 2017.
Par lettre du 26 juin 2020, Madame [M] [F] était licenciée pour insuffisance professionnelle.
Par requête en date du 11 décembre 2020, la salariée a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 13 février 2023, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
- dit que l'insuffisance professionnelle et les manquements répétés aux obligations contractuelles ne sont pas retenus et qualifie le licenciement de Madame [F] sans cause réelle et sérieuse.
- condamné la SAS VRANKEN-POMMERY-MONOPOLE à verser à Madame [F] les sommes suivantes
' 11.590,46 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 2.500 euros de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires et exécution déloyale du contrat
' 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de formation professionnelle et d'entretien professionnel
- ordonné sous astreinte de 10 euros par jour de retard la rectification et remise des documents sociaux de fin de contrat conformément à la décision à intervenir, à compter du 30 ième de la notification du jugement
' 1.000' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- débouté Madame [M] [F] de ses autres demandes,
- débouté la Société VRANKEN POMMERY MONOPOLE de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la Société VRANKEN POMMERY MONOPOLE aux entiers dépens.
Le 14 mars 2023, la SAS VRANKEN-POMMERY-MONOPOLE a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2023, la SAS VRANKEN-POMMERY-MONOPOLE demande à la cour d'infirmer le jugement en ses entières dispositions et statuant à nouveau de :
- débouter Madame [M] [F] de ses demandes,
- condamner Madame [M] [F] à lui verser la somme de 5000' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [M] [F] aux entiers dépens.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 25 juillet 2023, Madame [M] [F] demande à la cour de :
- juger recevable Mme [F] en son appel incident
- infirmer le jugement dont appel des chefs de jugement suivants, en ce qu'il a :
' condamné la Société VRANKEN POMMERY MONOPOLE à payer à Mme [F] la somme de 11.590,46 ' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' condamné la Société VRANKEN POMMERY MONOPOLE à payer à Mme [F] la somme de 2.500 ' de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans de