1re chambre sociale, 9 avril 2025 — 23/01405

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 09 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01405 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYCW

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 FEVRIER 2023

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F20/01259

APPELANTE :

S.A VRANKEN POMMERY MONOPOLE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER-Postulant

Représentée par Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me David DURAND, avocat au barreau de NIMES, -Plaidant

INTIMEE :

Madame [M] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandra SOULIER de la SELARL THEMISSO, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 14 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

La Société VRANKEN POMMERY MONOPOLE fait partie du groupe VRANKEN POMMERY MONOPOLE, spécialisée dans le domaine des vins, champagnes, et spiritueux ; elle dénombre 772 salariés (Effectif France entre 100 et 199 salariés).

Madame [M] [F] a été engagée par cette société en qualité de chef de secteur CHR indépendant réseau on trade statut cadre niveau VII échelon A de la convention collective nationale des vins et spiritueux selon contrat à durée indéterminée du 18 mai 2017.

Par lettre du 26 juin 2020, Madame [M] [F] était licenciée pour insuffisance professionnelle.

Par requête en date du 11 décembre 2020, la salariée a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation de ce licenciement.

Selon jugement du 13 février 2023, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :

- dit que l'insuffisance professionnelle et les manquements répétés aux obligations contractuelles ne sont pas retenus et qualifie le licenciement de Madame [F] sans cause réelle et sérieuse.

- condamné la SAS VRANKEN-POMMERY-MONOPOLE à verser à Madame [F] les sommes suivantes

' 11.590,46 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' 2.500 euros de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires et exécution déloyale du contrat

' 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de formation professionnelle et d'entretien professionnel

- ordonné sous astreinte de 10 euros par jour de retard la rectification et remise des documents sociaux de fin de contrat conformément à la décision à intervenir, à compter du 30 ième de la notification du jugement

' 1.000' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- débouté Madame [M] [F] de ses autres demandes,

- débouté la Société VRANKEN POMMERY MONOPOLE de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la Société VRANKEN POMMERY MONOPOLE aux entiers dépens.

Le 14 mars 2023, la SAS VRANKEN-POMMERY-MONOPOLE a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2023, la SAS VRANKEN-POMMERY-MONOPOLE demande à la cour d'infirmer le jugement en ses entières dispositions et statuant à nouveau de :

- débouter Madame [M] [F] de ses demandes,

- condamner Madame [M] [F] à lui verser la somme de 5000' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [M] [F] aux entiers dépens.

Dans ses écritures transmises électroniquement le 25 juillet 2023, Madame [M] [F] demande à la cour de :

- juger recevable Mme [F] en son appel incident

- infirmer le jugement dont appel des chefs de jugement suivants, en ce qu'il a :

' condamné la Société VRANKEN POMMERY MONOPOLE à payer à Mme [F] la somme de 11.590,46 ' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' condamné la Société VRANKEN POMMERY MONOPOLE à payer à Mme [F] la somme de 2.500 ' de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans de