1re chambre sociale, 9 avril 2025 — 23/01178

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 09 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01178 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXUQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 FEVRIER 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F21/00592

APPELANT :

Monsieur [I] [B]

né le 17 Novembre 1968 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représenté par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

S.A. SNCF VOYAGEURS, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 519 037 584, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège est situé :

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me DE ARANJO, avocat au barreau de Montpellier

Ordonnance de clôture du 29 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée indéterminée à effet au 26 mars 1990, la SNCF VOYAGEURS - TER OCCITANIE a recruté [I] [B], né le 17 novembre 1968, qui exerçait, dans le dernier état de la relation contractuelle, la fonction de conducteur de train moyennant la rémunération brute mensuelle de 3638,74 euros.

Le 18 juin 2020, [I] [B] conduisait à faible vitesse une rame de train à reculons en gare de [Localité 5], guidé par radio par un chef de man'uvre alors qu'un autre train occupait la même voie. Une collision a eu lieu avec l'autre rame de train stationné en gare entraînant un attelage forcé des rames sans autre préjudice. Une désolidarisation des deux rames a été ensuite pratiquée. [I] [B] a terminé sa journée de travail en effectuant un trajet de 350 km.

En soirée, le responsable du salarié lui a demandé de se présenter au bureau le lendemain matin et de ne pas assurer son service de train.

Par acte du 19 juin 2020, l'employeur a notifié au salarié une suspension de ses fonctions de conducteur de train au titre du devoir de prévention dans l'attente des conclusions de l'enquête en indiquant ne pas s'agir d'une sanction disciplinaire.

Par acte du 23 juin 2020, une reconstitution sur place a été organisée assortie d'une confrontation avec le chef de man'uvre compte tenu de l'existence de versions différentes et contradictoires.

Par acte du 25 juin 2020, le salarié était convoqué à une visite médicale d'attitude physique sécurité au titre de la certification de conduite. Le salarié a été déclaré temporairement inapte à la conduite le 2 juillet 2020 jusqu'au 2 septembre 2020 par le centre ferroviaire d'aptitude sécurité.

Par acte du 2 juillet 2020, le salarié a demandé à la fin du retrait de conduite qui lui a été imposée en raison de son absence de responsabilité dans la collision.

Le salarié était en arrêt de travail à compter du 3 juillet 2020 jusqu'au 14 janvier 2021.

Par acte du 15 juillet 2020, le rapport d'enquête faisait état que la radio de man'uvre fonctionnait normalement, qu'il existait une discordance entre les déclarations du chef de man'uvre et du conducteur sur les 40 dernières secondes : le chef de man'uvre dit avoir donné l'ordre de ralentir à trois reprises et l'ordre d'arrêt à deux reprises et n'utilisera la commande de freinage d'urgence (BPurg) qu'au moment du choc tandis que le conducteur dit avoir entendu des ordres de refoule jusqu'au moment où il n'entend plus rien et freine d'urgence (') le conducteur du train (') a obéi aux ordres de man'uvre du chef de man'uvre (').

Par acte du 21 juillet 2020, une fiche REX a été affichée jusqu'au 18 septembre 2020 faisant état d'une collision en man'uvre, a précisé un enchaînement de faits en mentionnant le numéro de deux trains concernés, en précisant que le chef de man'uvre n'arrêtait pas la circulation alors qu'il ne constatait pas d'effet à son ordre d'arrêt, la succession de faits jusqu'à la collision du train à quai en développant des conséquences humaines et organisationnelles. Par courrier du 22 juillet 2020, le salarié a écrit et remis un document à tous les agents de conduite pour lors exprimer son res