1re chambre sociale, 9 avril 2025 — 23/01175
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01175 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXUJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 FEVRIER 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/01023
APPELANTE :
Madame [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me MENAHEM PAROLA, avocate au barreau de montpellier
INTIMES :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] a été initialement engagée par Mme [Z] et par M.[Y] à compter du 20 octobre 2020 en qualité de garde d'enfants à domicile selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 25 heures par semaine. À compter du 1er février 2021 la relation de travail s'est poursuivie par la signature d'un contrat à durée indéterminée.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 mars 2021, les employeurs notifiaient à la salariée la rupture de son contrat de travail.
Sollicitant la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, un rappel de salaire portant sur une requalification à temps complet ainsi que différentes indemnités relatives à une rupture irrégulière, abusive et vexatoire de la relation de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 17 septembre 2021 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
- 1139,67 euros à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
- 1867,18 euros bruts à titre de rappel de salaire portant sur une requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps complet, outre 186,71 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1139,67 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
- 3419,01 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1139,67 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
- 1139,67 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure,
- 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée sollicitait également la condamnation de l'employeur à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par jugement du 10 février 2023, le conseil de prud'hommes de Montpellier, déboutant la salariée de sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ainsi que de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail à l'exception de celle relative à l'irrégularité de procédure, a requalifié le contrat à durée déterminée initial en un contrat à durée indéterminée et il a condamné solidairement Mme [Z] et M.[Y] à payer à la salariée une somme de 1139,67 euros à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi qu'une somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, outre une somme de 350 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 28 février 2023, la salariée a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 mai 2023, Mme [W] conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de certaines de ses demandes et en ce qu'il a limité la condamnation des employeurs sur d'autres fondements. Elle sollicite