1re chambre sociale, 9 avril 2025 — 23/01144

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 09 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01144 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXSL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 FEVRIER 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F21/00611

APPELANTE :

Madame [D] [N]

née le 18 Mai 1967 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Représentée par Me Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me MAMODABASSE, avocat au barreau de Montpellier

INTIMEE :

S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me CHOL, avocat au barreau de Montpellier

Ordonnance de clôture du 29 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] a été engagée à compter du 6 février 1987 par la SAS Carrefour Hypermarché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de conseillère de vente.

Le 6 septembre 2018, la salariée était placée en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 30 septembre 2018 puis à nouveau du 21 février 2019 au 5 février 2020 avant d'être placée en arrêt de travail pour longue maladie à compter du 16 juillet 2020.

Par requête du 18 mai 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :

o 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

o 18 971,61 euros à titre d'indemnité de licenciement,

o 3613,64 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 361,36 euros bruts au titre des congés payés afférents,

o 65 045,52 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 1er février 2023, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes.

La salariée a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 27 février 2023.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 février 2023, Mme [N] conclut à l'infirmation du jugement entrepris, et à la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

o 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

o 18 971,61 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,

o 3613,64 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 361,36 euros bruts au titre des congés payés afférents,

o 65 045,52 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 mai 2023, la SAS Carrefour Hypermarché conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de la salariée de ses demandes. À titre subsidiaire à la limitation à trois mois de salaire de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse éventuellement allouée, soit une somme brute de 5420,46 euros, au débouté de la salariée de ses demandes plus amples, et en toute hypothèse à la condamnation de Mme [N] à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 janvier 2025.

SUR QUOI

>Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Au soutien de sa demande, la salariée invoque simultanément une inadéquation de son poste à