1re chambre sociale, 9 avril 2025 — 23/01142

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 09 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01142 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXSH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 FEVRIER 2023

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F21/00420

APPELANTE :

Madame [E] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. PREMAVALS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 22 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[E] [Y] a été engagée le 14 janvier 2019 par la société PREMAVALS. Elle exerçait les fonctions de gestionnaire back office avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 875'.

Elle était membre titulaire du comité social et économique depuis le mois de juin 2019.

Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 21 décembre 2020.

Le 24 mars 2021, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.

Le 23 juillet 2021, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Le 23 septembre 2021, après autorisation de l'inspecteur du travail, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement en date du 1er février 2023, le conseil de prud'hommes lui a alloué les sommes de 1 745,29' à titre de rappel de salaires sur la bonne classification, de 174,52' à titre de congés payés afférents et de 200' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 27 février 2023, [E] [Y] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 26 novembre 2024, elle demande d'infirmer pour partie le jugement et de lui allouer en sus :

- la somme de 5 000' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- la somme de 4 040,82' à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 404,08' à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 7 000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 2 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 janvier 2025, la SARL PREMAVALS, relevant appel incident, demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 000,00' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant des sommes allouées.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rappel de salaire :

1- Attendu que [E] [Y] travaillait en tant que gestionnaire back office, rémunérée sur la base du niveau C de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances ;

Qu'elle expose que lors de son entretien d'évaluation du mois de décembre 2019, il lui avait été proposé d'assurer, dès le 1er janvier 2020, les fonctions de superviseur, niveau D, ce que confirmeraient la lettre de recommandation de l'ancien directeur délégué et l'attestation de l'ancienne directrice de gestion indiquant qu'elle occupait ces fonctions, le fait qu'elle avait été présentée aux membres du personnel en tant que telle, le tableau de présentation de la direction gestion de l'année 2020 où elle figur