1re chambre sociale, 9 avril 2025 — 23/00983

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 09 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00983 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXH7

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 JANVIER 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 22/00064

APPELANT :

Monsieur [B] [D]

né le 05 Mai 1974 en Roumanie

de nationalité Roumaine

[Adresse 3]

Représenté par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, suubstitué par Me MALBEC, avocate au barreau de

Narbonne

INTIMEE :

Société d'Exploitation de la [6], ci-après Société [6], SNC immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° [Numéro identifiant 2], prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est sis :

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture du 15 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 02 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[B] [D] a été embauché par la société d'exploitation de la [6] (ci-après [6]) à compter du 5 septembre 2012. Il exerçait les fonctions de médecin coordinateur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 3 687,68'.

Le 11 février 2021, il a été élu au Comité social et économique (CSE).

Le 15 septembre 2021, il a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail que l'employeur a refusé.

Le 4 novembre 2021, [B] [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements qu'il reprochait à l'employeur.

Le 17 mai 2022, soutenant que la rupture produisait les effets d'un licenciement nul, il a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui, par jugement en date du 25 janvier 2023, a mis hors de cause la société Maisons de famille France, pris acte de l'intervention volontaire de la société [6], jugé que la prise d'acte constituait une démission et condamné [B] [D] au paiement de la somme de 500' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 20 février 2023, [B] [D] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 décembre 2024, il demande d'infirmer le jugement, de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et de lui allouer :

- la somme de 29 423,24' brut à titre d'indemnité de licenciement,

- la somme de 40 000' à titre d'indemnité due au titre de l'article L. 1235-3-1 du code du travail,

- la somme de 26 841' brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- la somme de 4 253,10' brut à titre de congés payés sur préavis,

- la somme de 2 332,10' à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- la somme de 1 500' à titre de rémunération variable,

- la somme de 5 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande également d'ordonner sous astreinte la remise des documents de fin de contrat rectifiés et le remboursement des indemnités chômage qui lui ont été versés.

Dans ses dernières onclusions déposées et enregistrés le 26 juin 2023, la société [6] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pou