2e chambre sociale, 9 avril 2025 — 22/02998

other Cour de cassation — 2e chambre sociale

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 09 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/02998 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PODI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 AVRIL 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 19/00158

APPELANTE :

S.A.S. N'SECURITE

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, susbstitué sur l'audience par Me Quentin LETESSIER avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [W] [V]

né le 29 Avril 1963 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Xavier LAFON, substitué sur l'audience par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS , PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Engagé le 4 janvier 2016 en qualité d'Agent de sécurité confirmé, niveau 3, échelon 1, coefficient 130, et affecté sur le site ITM LAI, base logistique de la société Intermarché situé à [Localité 3], M. [W] [V] a vu son contrat de travail être transféré au profit de la société N' Sécurité à compter du 1er décembre 2016, nouvel adjudicataire du marché, conformément aux stipulation de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.

Le 2 avril 2018, au cours de la vacation du salarié, un sinistre incendie survenait sur le parking de la base logistique entraînant la destruction de 4 tracteurs poids-lourd.

Convoqué le 17 avril 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 avril suivant, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mai 2018.

Contestant cette décision, M. [V] a saisi, le 18 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire en exposant que 'de son poste de garde et compte tenu du positionnement des caméras il ne pouvait pas voir l'incendie qui s'était déclaré sur un camion en stationnement'.

Par jugement du 22 avril 2022, le conseil a statué comme suit :

Dit et juge que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Nicollin Sécurité à verser à M. [V] les sommes suivantes :

- 1 043,85 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 3 340,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 334,03 euros au titre des congés payés afférents,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Nicollin Sécurité à remettre à M. [V] l'ensemble des documents sociaux rectifiés et conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant le prononcé,

Dit que le conseil de prud'hommes se réserve la compétence pour liquider ladite astreinte,

Ordonne l'exécution provisoire de cette décision,

Condamne la société Nicollin Sécurité au paiement de la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Nicollin Sécurité de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la société Nicollin Sécurité aux entiers dépens.

Suivant déclaration en date du 3 juin 2022, la société N' Sécurité a régulièrement interjeté appel de cette décision qui a été notifiée par le greffe le 24 mai précédent.

Par décision en date du 20 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instance et fixé l'affaire au 10 février suivant.

' suivant ses conclusions en date du 17 février 2023, la société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

A titre principal, juger le licenc