2e chambre sociale, 9 avril 2025 — 22/02811
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02811 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNYC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 20/00256
APPELANT :
Monsieur [G] [L]
né le 11 Mai 1973 à [Localité 5] (92)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier LAFON substitué sur l'audience par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S. LES TAMALIS
Agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, substituée sur l'audience par Me Emilie GENEVOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 7 janvier au 7 septembre 2019 en qualité de Directeur Technique, Statut Cadre, Coefficient 205 de la Convention collective nationale de l'Hôtellerie de Plein Air, par la société Tamalis, qui exploite le camping « [8] » situé à [Localité 2] (34), M. [L] a conclu le 9 août 2019 un avenant transformant la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée. Sa rémunération était fixée à 3 400 euros bruts par mois pour une durée de travail de 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures par mois. Un logement de fonction était mis à disposition du salarié, initialement au sein du camping « [8] » puis à compter de janvier 2020 dans un camping voisin, situé à [Localité 4] (34).
Placé continûment en arrêt maladie à compter du 23 juin 2020, M. [L] a saisi par requête introductive d'instance en date du 11 août 2020, le conseil de prud'hommes de Béziers d'une action en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses créances salariale et indemnitaire dont un rappel d'heures supplémentaires évalué à 23 286,88 euros.
Déclaré inapte à l'issue de la visite de reprise du 1er septembre 2020 lequel précisait que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', convoqué le 2 septembre à un entretien préalable fixé au 11 septembre suivant, M. [L] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 16 septembre 2020.
Par jugement du 2 mai 2022, le conseil a dit que M. [L] n'avait pas effectué des heures supplémentaires non payées, débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Suivant déclaration en date du 24 mai 2022, M. [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par décision en date du 20 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instance et fixé l'affaire au 10 février suivant.
' suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 8 janvier 2025, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de :
A titre principal,
Juger que la société Tamalis ne lui a pas payé l'intégralité des heures supplémentaires effectuées, qu'elle s'est rendue coupable de travail dissimulé et qu'elle n'a pas respecté les dispositions du code du travail relatives au repos hebdomadaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse en fixant la rupture au 16 septembre 2020,
A titre subsidiaire, juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
Condamner la société Tamalis à lui payer les sommes de :
- 27 236,70 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées, outre 2 723,67