2e chambre sociale, 9 avril 2025 — 22/02772
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02772 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNVX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00183
APPELANTE :
S.A. CODISUD
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Anne Charlotte ALLEGRET de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [G] [S]
née le 27 Mars 1988 à [Localité 4] (95)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance rabattant la clôture du 20 Janvier 2025 et prononçant une nouvelle clôture le 10 février 2025, avant l'ouverture des débats.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [S] a été engagée le 6 octobre 2014 par la société Codisud, gérant et exploitant des superettes, en qualité d'employée de magasin dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Elle était affectée dans un magasin à l'enseigne 'Spar' situé à [Localité 2].
Placée continûment en arrêt maladie à compter du 6 avril 2019, déclarée inapte par le médecin du travail à l'issue de la visite de reprise du 26 août 2019, Mme [S] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par une lettre du 23 septembre 2019.
Reprochant à son employeur divers manquements ayant provoqué son inaptitude, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 11 février 2020, aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par une lettre du 24 avril 2020, la CPAM a déclaré prendre en charge la maladie professionnelle de Mme [S]. Suite à un recours de la société Codisud devant la commission de recours amiable, une procédure concernant le caractère professionnel de la maladie de Mme [S] a été engagée devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par jugement du 11 mai 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Dit et juge que la société Codisud a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
Dit et juge que les manquements de la société Codisud sont la cause de l'inaptitude prononcée et du licenciement de Mme [S],
Dit et juge que le licenciement de Mme [S] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Codisud à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
- 12 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 439,48 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées le dimanche, outre 343,94 euros bruts au titre des congés payés y afférent,
- 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect des repos journaliers et hebdomadaires,
- 9 453,66 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sur un tiers des condamnations hors article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Rappelle que les condamnations prononcées au profit de Mme [S] bénéficient de l'exécution provisoire de droit prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et sur la base d'un salaire mensuel de 1 575,61 euros,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
Ordonne le rembours