2e chambre sociale, 9 avril 2025 — 22/02393
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02393 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM6C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 AVRIL 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG F 18/00204
APPELANT :
Monsieur [B] [I]
né le 21 décembre 1962 à [Localité 2] (34)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marine CZTERNASTEK avocat au barreau de MONTPELLIER,
Assistée sur l'audience par Me Julie Me DJERADJIAN, avocat plaidant substituant Me Guillaume BROS, avocats au barreau de NIMES
INTIMEE :
Syndicat de copropriété [Adresse 4] COPRO
Représenté par son syndic en exercice, la SAS CHATAIN SYNDIC, dont le siège social sis, [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Marie LUSSAGNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail verbal, M. [B] [I] a été engagé à compter du 1er juillet 2002 à temps partiel par le syndicat de copropriété '[Adresse 4] Copro' en qualité d'employé d'immeuble.
Par acte signé le 19 janvier 2016, les parties ont formalisé par écrit leur engagement, stipulant notamment la durée hebdomadaire de travail, de 7,5 heures réparties sur six jours de la semaine, du lundi au samedi.
Par une lettre du 9 mars 2017, reprochant notamment à son salarié une dégradation de la qualité de son travail et un non-respect de ses horaires, l'employeur a notifié à M. [I] un avertissement.
Par lettre du 10 mars 2017, l'employeur, prenant acte de la carence du salarié à l'invitation de communiquer un planning de son choix pour l'aménagement de ses horaires, lui a notifié un planning précisant des horaires fixes à compter du 10 avril 2017 (8H30 à 10H ou 9H30 selon les jours de la semaine).
Convoqué par lettre du 5 mai 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 mai suivant, entretien reporté par lettre du 22 mai au 6 juin 2017, et mis à pied conservatoire, M. [I] a été licencié pour faute par une lettre du 12 juin 2017.
M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 11 mai 2018, aux fins de voir requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, annuler l'avertissement du 9 mars 2017, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement rendu en formation de départage le 4 avril 2022, ce conseil a statué comme suit :
Annule l'avertissement délivré au salarié le 9 mars 2017,
Condamne le syndicat de copropriété [Adresse 4] Copro à payer à M. [I] une somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement irrégulier,
Condamne le syndicat de copropriété [Adresse 4] Copro aux dépens de l'instance,
Rejette les demandes autres ou plus amples des parties,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Le 2 mai 2022, M. [I] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement l'ayant débouté de ses demandes.
Suivant décision en date du 20 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure et fixé l'affaire à l'audience du 10 février suivant.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe par voie de RPVA le 15 février 2024, l'appelant demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de dire son licenciement abusif, et de condamner le syndicat de copropriété [Adresse 4] Copro à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et de l'anatocisme :
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