2e chambre sociale, 9 avril 2025 — 22/02335
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02335 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM2H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 20/00399
APPELANT :
Monsieur [I] [R]
né le 03 Avril 1974 à [Localité 4] (11)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier LAFON , substitué sur l'audience par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [F] [H]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
et
Madame [V] [H]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
et
Monsieur [O] [H]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous les trois représentés par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat postulant
Assisté sur l'audience par Me Phillipe GARCIA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Engagé le 08 avril 2005 en qualité de 'Tractoriste', statut Ouvrier agricole professionnel niveau 2 échelon 1 coefficient 140 de la convention collective des exploitations agricoles de l'Hérault, par l'indivision [H], qui exploite une propriété viticole sur la commune de [Localité 2], M. [R] percevait au dernier état de la relation contractuelle un salaire brut de 1 865,37 euros.
Placé continûment en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 16 juillet 2018, convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 novembre 2020, M. [R] a été licencié par lettre du 10 novembre 2020 énonçant la désorganisation de l'entreprise rendant nécessaire son remplacement définitif pour assurer le fonctionnement normal de l'entreprise.
Contestant cette décision, M. [R] a saisi le 1er décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Béziers lequel par jugement rendu le 15 mars 2022 a statué comme suit :
Déboute M. [R] et de sa demande sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'indivision [H] à payer à M. [R] les sommes suivantes :
- 2 569,60 euros au titre de la créance de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 000 euros à titre d'indemnité pour le défaut de fourniture des documents de portabilité,
- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'indivision [H] à fournir tous les documents de fin de contrat modifiés et aux entiers dépens.
Suivant déclaration d'appel en date du 28 avril 2022, M. [R] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 avril.
Par décision en date du 20 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction et fixée l'affaire à l'audience du 10 février suivant.
' suivant ses conclusions remises au greffe le 1er juillet 2022, l'appelant demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [V] [H] et MM. [O] et [F] [H] à lui payer les sommes de :
- 2 569,60 euros au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 1 000 euros au titre de l'indemnité pour défaut de fourniture des documents de portabilité.
L'infirmer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et en ce qu'il a condamné l'indivision [H] à lui payer la somme de 2 569,60 euros au titre de la créance de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour défaut de fourniture de documents de portabilité, ainsi que 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à lui fournir les documents de fin de contrat modifiés ;
Statuant à nouveau d