2e chambre sociale, 9 avril 2025 — 22/02215
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02215 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMSW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 AVRIL 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG F 19/00009
APPELANTE :
SAS ADVENT +
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, substitué sur l'audience Me Christian CAUSSE, avocats par avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [F] [M]
née le 20 Septembre 1995 à [Localité 5] (38)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS, substituée sur l'audience par Me Eléonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [M] a été engagée le 17 octobre 2017 par la société Advent + en qualité d'assistante administrative commerciale et marketing dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 2 août 2018, reprochant à la salariée une utilisation à titre personnel de fonds de la société, la société Advent + a convoqué Mme [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 août 2018, avec mise à pied conservatoire.
Le 3 août 2018, Mme [M] a été placée en arrêt de travail pour maladie simple.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 23 août 2018, la société Advent + a licencié la salariée pour faute grave.
Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 10 janvier 2019, aux fins d'entendre juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement rendu en formation de départage le 7 avril 2022, ce conseil a statué comme suit :
Condamne la société Advent + à payer à Mme [M] les sommes de :
- 3 250,58 euros au titre des heures supplémentaires, outre 325 euros de congés payés afférents,
- 10 440 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [M] est fondé,
Condamne la société Advent + à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne l'exécution provisoire,
Condamne la société Advent + aux dépens.
Le 22 avril 2022, la société Advent + a relevé appel des chefs de ce jugement l'ayant condamnée à verser des sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant décision en date du 20 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure et fixé l'affaire à l'audience du 10 février suivant.
' Suivant ses dernières conclusions n°3, remises au greffe le 17 janvier 2025, la société Advent + demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions n°2, remises au greffe le 17 août 2022, Mme [M] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
' condamné la société Advent + à lui payer les sommes de 3 250,58 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 325 euros au titre des congés payés y afférents, 10 440 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' dit que son licenciement est fondé (sic !)
' ordonné l'exécution p