2e chambre sociale, 9 avril 2025 — 22/01965

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 09 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/01965 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMD2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MARS 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00690

APPELANTE :

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Julien ASTRUC, substitué sur l'audience par Me Eléonore FONTAINE, de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Me [Z] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ALLEZ VIANDES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté sur l'audience par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [S] [P]

né le 10 Août 1972 à [Localité 5] (59)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, substitué sur l'audience par Me Ysaline KSYLYCZKO, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [P] a été engagée à compter du 31 juillet 2017 en qualité de responsable point de vente de la société Allez Viandes qui avait pour activité la boucherie et l'activité de traiteur sous l'enseigne VIAND'OC.

Par jugement du 08 janvier 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a constaté l'état de cessation des paiements de cette société, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 novembre 2017, prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la société Allez Viandes et désigné notamment M. [J] [G] en qualité d'Administrateur et M. [Z] [R] en qualité de Mandataire judiciaire.

Par jugement du 08 avril 2019, ce tribunal a arrêté le plan de cession totale du fonds de commerce de cette société au profit de M. [P] et de Mme [W] [T] et prononcé sa liquidation judiciaire. Le tribunal a notamment ordonné le transfert au cessionnaire des 5 contrats de travail existant dans l'entreprise, précisant néanmoins que le cessionnaire ne reprenait pas la charge des congés payés acquis avant son entrée en jouissance pour les salariés repris.

Le 23 avril 2020, M. [P] a vainement réclamé le paiement de l'indemnité de congés payés, M. [R], ès qualités lui répondant par lettre du 25 mai 2020, que les congés payés seraient réglés dès lors qu'ils seraient effectivement pris dans le cadre de l'exécution du contrat de travail pour le compte du cessionnaire et que l'intervention de l'AGS ne pouvait donc être sollicitée qu'à l'occasion de chaque prise effective de jours de congés acquis. Si la demande est en revanche relative à une indemnité compensatrice pour congés acquis mais non utilisés du fait du nouvel employeur, il a sollicité la communication des éléments matériels permettant la demande d'avance à l'AGS. (pièce n°7)

Le 17 juillet 2020, M. [P] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Montpellier aux fins d'obtenir les sommes de :

- 3 250,63 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés,

- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du refus de versement des congés payés dus Et obtenir la délivrance d'un bulletin de salaire et documents de fin de contrat sous astreinte de 100 ' par jour de retard.

Par jugement du 23 mars 2022, le Conseil de prud'hommes de Montpellier, section commerce a statué comme suit :

Déclare Monsieur [S] [P] recevable et bien fondé en ses demandes ;

Fixe la créance de M. [P] au passif de la société Allez Viandes aux sommes suivantes :

- 3 250,63 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés ;

- 800 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du refus de versement des congés payés dus.

Dit et jugé qu'à défaut de fonds disponibles ces sommes seront réglées par le CGEA-AGS de [Localité 2],

Ordonne la délivrance d'un bulletin de salaire confor