2e chambre sociale, 9 avril 2025 — 22/01039

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 09 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/01039 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKLU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 FEVRIER 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/00261

APPELANT :

Monsieur [G] [X]

né le 13 février 1981 à [Localité 5] (MAROC)

de nationalité Marocaine

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Aurélie CARLES, substituée sur l'audience par Me Eléonore FONTAINE, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S GARANKA SUD OUEST

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et statutaires, domiciliés en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 19 février 2025 à celle du 09 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [G] [X] été engagé, à compter du 5 septembre 2019, en qualité de technicien de maintenance, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, par la SAS Garanka Sud Ouest, suite à une période de travail en intérim ayant débuté le 6 juin 2019.

La société est spécialisée dans l'installation, le dépannage, la réparation et la maintenance d'équipements de chauffage, relevant de la convention collective du bâtiment.

Le 12 mars 2020, il a été victime d'un accident du travail. A compter de cette date, il a été placé continûment en arrêt de travail jusqu'au 7 septembre 2020.

Le 8 septembre 2020, il a été déclaré inapte à son poste en ces termes :

« Inaptitude médicale au poste de technicien de maintenance ; l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, dans l'entreprise », dispensant ainsi l'employeur de son obligation de reclassement.

Par courrier du 20 novembre 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 5 février 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de contester son licenciement.

Par jugement du 8 février 2022, le conseil l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge des parties.

Le 23 février 2022, le salarié a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 18 novembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 décembre 2024.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 16 octobre 2024, M. [G] [X] demande à la cour de confirmer le jugement uniquement en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700, le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau, condamner la société à lui verser les sommes suivantes:

5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

1 903,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 190,34 euros de congés payés afférents,

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 14 novembre 2024, la SAS Garanka Sud-Ouest demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, le condamner à verser à la société la somme de 3 000 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIVATIO