2e chambre sociale, 9 avril 2025 — 21/05012

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 09 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 21/05012 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDRL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 18/00046

APPELANTE :

Madame [N] [C]

née le 27 Juin 1984 à [Localité 4] (92)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS,

INTIMEE :

Association LE ROYAUME DES NEUF FIEFS

prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Dorothée SALVAYRE, substituée sur l'audience par Me Yoann BEKAIRI, avocats au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 19 février 2025 à celle du 09 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [C] a été engagée du 06 septembre 2016 au 31 décembre 2016, par l'Association le Royaume des Neufs fiefs, en qualité d'Animatrice dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel et d'un dispositif chèque-emploi associatif (CEA) pour une durée du temps de travail hebdomadaire de 9,21 heures moyennant une rémunération mensuelle de 366 euros pour le motif d'emploi saisonnier.

Elle était à nouveau engagée par l'Association le Royaume des Neufs fiefs suivant le même dispositif du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Suivant saisine du conseil de prud'hommes enregistrée par le conseil le 06 février 2018, Mme [C] sollicitait la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet outre le règlement de diverses sommes afférentes à ces requalifications

Par jugement du 18 juin 2021, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

' Dit et juge que la rupture du contrat de travail est régulière ;

' Déboute Madame [N] [C] de l'ensemble de ses demandes au titre des requalifications en contrat de travail à temps plein et des indemnités y afférents ainsi que ses demandes de requalification en contrat de travail à durée indéterminée et des indemnités y afférentes.

' Déboute Madame [N] [C] de sa demande indemnitaire de dommages et intérêts.

' Ne donne pas lieu à la rédaction de documents de fin de contrat sous astreinte.

' Laisse les entiers dépens à la charge de chacune des parties.

' Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 04 août 2021, Mme [C] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 06 juillet 2021.

' Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 15 avril 2024, Mme [C] demande à la cour de :

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il l'a :

' Déboutée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et du rappel de salaire y afférent.

' Déboutée de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et des conséquences y afférents en ce qui concerne la rupture du contrat de travail.

STATUANT A NOUVEAU :

Au principal :

' Requalifier les contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,

' Requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,

' Dire et juger que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

' Condamner l'ASSOCIATION LE ROYAUME DES NEUFS FIEFS, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :

' 15 944,15 ' à titre de rappel de salaire sur la base d'u