2e chambre sociale, 9 avril 2025 — 21/05012
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 21/05012 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDRL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 18/00046
APPELANTE :
Madame [N] [C]
née le 27 Juin 1984 à [Localité 4] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS,
INTIMEE :
Association LE ROYAUME DES NEUF FIEFS
prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Dorothée SALVAYRE, substituée sur l'audience par Me Yoann BEKAIRI, avocats au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 19 février 2025 à celle du 09 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] a été engagée du 06 septembre 2016 au 31 décembre 2016, par l'Association le Royaume des Neufs fiefs, en qualité d'Animatrice dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel et d'un dispositif chèque-emploi associatif (CEA) pour une durée du temps de travail hebdomadaire de 9,21 heures moyennant une rémunération mensuelle de 366 euros pour le motif d'emploi saisonnier.
Elle était à nouveau engagée par l'Association le Royaume des Neufs fiefs suivant le même dispositif du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
Suivant saisine du conseil de prud'hommes enregistrée par le conseil le 06 février 2018, Mme [C] sollicitait la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet outre le règlement de diverses sommes afférentes à ces requalifications
Par jugement du 18 juin 2021, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
' Dit et juge que la rupture du contrat de travail est régulière ;
' Déboute Madame [N] [C] de l'ensemble de ses demandes au titre des requalifications en contrat de travail à temps plein et des indemnités y afférents ainsi que ses demandes de requalification en contrat de travail à durée indéterminée et des indemnités y afférentes.
' Déboute Madame [N] [C] de sa demande indemnitaire de dommages et intérêts.
' Ne donne pas lieu à la rédaction de documents de fin de contrat sous astreinte.
' Laisse les entiers dépens à la charge de chacune des parties.
' Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 04 août 2021, Mme [C] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 06 juillet 2021.
' Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 15 avril 2024, Mme [C] demande à la cour de :
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il l'a :
' Déboutée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et du rappel de salaire y afférent.
' Déboutée de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et des conséquences y afférents en ce qui concerne la rupture du contrat de travail.
STATUANT A NOUVEAU :
Au principal :
' Requalifier les contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
' Requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,
' Dire et juger que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
' Condamner l'ASSOCIATION LE ROYAUME DES NEUFS FIEFS, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
' 15 944,15 ' à titre de rappel de salaire sur la base d'u