Chambre Sociale-Section 1, 15 mai 2024 — 23/02025
Texte intégral
Arrêt n°24/00171
15 Mai 2024
------------------------
N° RG 23/02025 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBPL
----------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
05 Octobre 2023
23/00138
----------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quinze Mai deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Mme [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/001020 du 16/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A.S.U. CLAIRE'S FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de PARIS et par Me Anne-Christine BARATEIG, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD,
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditionsprévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Mathilde TOLUSSO, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [D] a été embauchée par la SASU Claire'S France à compter du 27 janvier 2014 en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable adjointe de magasin, catégorie employé niveau 4 échelon 2 coefficient 225 avec application la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie.
Par avenant temporaire du 14 mai 2021 Mme [D] a été affectée pour la période courant du 10 mai 2021 au 31 juillet 2021 au poste de responsable de magasin, avec une rémunération augmentée de 1 520 à 1 652 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures.
A compter du 1er août 2021, Mme [D] a été promue au poste de responsable de magasin, classification agent de maitrise.
Mme [D] a été placée en arrêt de travail à compter du 3 janvier 2022 jusqu'au 12 juin 2022.
Durant son arrêt maladie, Mme [D] a démissionné de son poste de travail par courrier daté du 7 juin 2022 et la société Claire'S France a accédé à sa demande de réduction de la durée de son préavis au 13 juin 2022, date de la rupture de son contrat de travail.
Par requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme [D] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Metz en sollicitant sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, la communication de ses plannings de travail par la société Claire'S France afin de pouvoir chiffrer ses heures supplémentaires.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 5 octobre 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
« Vu les articles R 1454-5, R 1454-6 et R 1454-7 du code du Travail,
Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile,
Dit et juge que la demande excède les pouvoirs de la section référé
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens. ».
Les premiers juges ont retenu qu'en vertu de l'article L. 1353 du code civil et 146 du code de procédure civile en aucun cas il ne peut être suppléé à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, et qu'au surplus Mme [D] a saisi la formation de référé après avoir saisi le conseil au fond.
Mme [D] a régulièrement interjeté appel par déclaration électronique en date du 18 octobre 2023.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 15 novembre 2023, Mme [D] demande à la cour de statuer comme suit :
« Prononcer la recevabilité de l'appel de Mme [H] [D] et son bien-fondé ;
Recevoir les moyens de fait et de droit de Mme [H] [D] ;
En conséquence ;
Infirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Metz en date du 5 octobre 2023 en ce qu'il a :
- dit que la demande excède les pouvoirs de la section référé,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que chacune des parties conservera ses propres dépens ;
Statuant à nouveau
Ordonner à la SAS Claire'S France de produire tout document justifiant l'horaire de travail du 13 juin 2019 au 13 juin 2022 et ce sous peine d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé le 3ème jour de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
Se réserver le droit de liquider l'astre