Chambre Sociale-Section 1, 15 mai 2024 — 22/00009

annulation Cour de cassation — Chambre Sociale-Section 1

Texte intégral

Arrêt n°24/00159

15 Mai 2024

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N° RG 22/00009 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FUVO

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

17 Décembre 2021

21/00079

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

quinze Mai deux mille vingt quatre

APPELANTE :

S.A.S. INTEROPT prise en la personne de son Gérant

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Mme [W] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Hanane BEN CHIKH de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Mathilde TOLUSSO, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [W] [C] a été embauchée par la SAS Interopt par contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er août 2011, suivant lettre d'engagement signée le 15 juillet 2011, modifiée par contrat daté du 7 septembre 2011 prenant effet le 20 septembre 2011, et ce en qualité de Responsable technique Opticienne diplômée, coefficient 230, catégorie cadre, selon la convention collective de l'optique lunetterie de détail.

Le salaire mensuel brut de Mme [C] a été fixé à 2 386.13 euros brut pour une durée hebdomadaire de 39 heures.

Suite à des complications rencontrées lors de sa grossesse en mars 2019, Mme [C] a été mise en arrêt maladie à compter du 17 juin 2019 jusqu'au 4 novembre 2019, date à laquelle elle a bénéficié d'un congé maternité.

A l'issue de celui-ci, le 28 février 2020, Mme [C] en accord avec son employeur a pris son reliquat de congés du 1er au 16 mars 2020.

A cette date, à cause du confinement, Mme [C] a été mise au chômage partiel jusqu'au 10 mai 2020. Du 11 au 30 mai 2020, Mme [C] a été en arrêt maladie.

Par demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 18 février 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de voir, aux termes de ses dernières conclusions :

- Condamner la SAS Interopt à lui payer les sommes suivantes :

. 6 489,83 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;

. 6 175,41 euros brut à titre d'indemnité de préavis ;

. 411,74 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;

. 18 528,66 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. 2 908,03 euros brut au titre du 13ème mois non versé durant l'année 2019 ;

le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement

. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la SAS Interopt aux entiers frais et dépens de procédure ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution forcée ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour le tout en application de l'article 515 du code de procédure civile ;

- Débouter la SAS Interopt de ses demandes reconventionnelles.

La SAS Interopt s'opposait aux demandes formées contre elle et sollicitait le versement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Mme [C] aux dépens.

Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Metz, section encadrement, a statué de la façon suivante :

- Dit et juge l'action de Mme [C] recevable et ses demandes bien fondées ;

- Dit et juge qu'il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] aux torts de la SAS Interopt, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 17 décembre 2021, date du jugement ;

En conséquence

- Condamne la SAS Interopt prise en la personne de son président, à payer à Mme [C] les sommes suivantes :

. 6 489,83 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

. 6 175,41 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ;

. 471,74 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;

. 2 908,03 euros brut au titre du 13ème mois non versé en 2019 ;

Dit que ces sommes portent intérêts de droit au taux légal à compter du 18 février 2021, date de saisine du conseil ;

. 18 528,66 euros net à titre de dommages et intérêts pour lice