Chambre Sociale-Section 1, 9 avril 2024 — 21/01971

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00120

09 avril 2024

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N° RG 21/01971 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FR2S

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

06 juillet 2021

F19/00469

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Neuf avril deux mille vingt quatre

APPELANTE :

Mme [R] [L] épouse [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

SARL PHARMACIE GIERDEN prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Mathilde TOLUSSO, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [U] épouse [L] a été embauchée par l'EURL [X] Gierden - devenue la SARL Pharmacie Gierden - à compter du 5 septembre 2005 en qualité de préparatrice en pharmacie en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Mme [L] a bénéficié de septembre 2015 à septembre 2018 d'un congé parental à temps partiel à hauteur de 20 heures de travail hebdomadaire réparties le lundi et le vendredi.

Mme [L] a été placée en arrêt de travail à compter du 8 septembre 2018.

Selon avis du 3 décembre 2018, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de Mme [L] au poste de préparatrice en pharmacie et à tous les postes dans l'entreprise.

Par courrier du 5 janvier 2019 l'employeur a informé Mme [L] de son impossibilité de la reclasser.

Par courrier du 9 janvier 2019 Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 janvier 2019, et par lettre recommandée datée du 22 janvier 2019 Mme [L] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête enregistrée au greffe le 28 mai 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en faisant état d'une situation de harcèlement moral et en réclamant des montants à ce titre et au titre de l'inaptitude en se prévalant de son origine professionnelle.

Par jugement contradictoire du 6 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :

«'Constate que Mme [L] n'a pas subi de harcèlement de la part de son employeur ;

Dit que le licenciement de Mme [L] pour inaptitude est fondé en droit ;

Déboute Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la SARL Pharmacie Gierden de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [L] aux entiers frais et dépens de l'instance.'»

Par déclaration électronique transmise le 2 août 2021, Mme [L] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 9 juillet 2021.

Suite au décès du gérant M. [X] Gierden, et en l'absence de transcription sur l'extrait Kbis à la date du 27 septembre 2021, la chambre commerciale du tribunal judicaire de Metz a désigné Me [J] en qualité d'administrateur ad hoc. Par ordonnance de référé du 7 décembre 2021 la mission du mandataire ad hoc a pris fin, la société Pharmacie Gierden étant désormais représentée par sa gérante Mme [I] [F] épouse Gierden désignée le 20 septembre 2021.

Par ses dernières conclusions récapitulatives n° 2 en date du 2 janvier 2023, Mme [L] demande à la cour de statuer comme suit :

«'Déclarer l'appel recevable et bien-fondé ;

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes ;

Condamner la Pharmacie Gierden à verser à Mme [L] une somme de 25 000 ' en réparation de son préjudice subi pour harcèlement moral ;

Condamner la Pharmacie Gierden à verser à Mme [L] une somme de 6 865,52 ' correspondant à un complément, puisqu'elle aurait dû bénéficier d'une indemnité spéciale de licenciement et non d'une simple indemnité de licenciement ;

Condamner la Pharmacie Gierden à verser à Mme [L] une somme de 2 800 ' au titre de l'indemnité de préavis, ainsi que 280 ' au titre des congés payés y afférents ;

Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la