Chambre Sociale-Section 1, 9 avril 2024 — 21/00448

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Texte intégral

Arrêt n°24/00117

09 avril 2024

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N° RG 21/00448 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FN6F

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

22 janvier 2021

20/00124

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Neuf avril deux mille vingt quatre

APPELANTE :

Madame [G] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.S. AMPACET prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Yan-Eric LOGEAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Mathilde TOLUSSO, Greffier placé , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] [V] a été embauchée par la SAS Ampacet en qualité de responsable des ventes statut cadre, en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 6 janvier 2014, avec une rémunération fixe annuelle brute de 60 000 euros sur 13 mois, des indemnités et avantage en nature (véhicule), ainsi qu'une rémunération variable pouvant atteindre 25 % de sa rémunération annuelle brute selon des modalités définies unilatéralement par la société.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la branche du commerce de gros.

Mme [V] a démissionné le 7 juin 2017, et la relation contractuelle a pris fin au terme de l'exécution de son préavis le 8 septembre 2017.

La société Ampacet n'a pas renoncé à la clause de non-concurrence au moment de la rupture du contrat de travail, mais n'a pas réglé l'indemnité correspondante. Mme [V] a sollicité le paiement de cette indemnité mais son employeur a opposé une fin de non-recevoir.

Par requête enregistrée au greffe le 20 septembre 2018, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville en réclamant des rappels de rémunérations variables ainsi que la contrepartie financière de la clause de non concurrence.

Par ordonnance en date du 13 novembre 2019 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Metz la section encadrement du conseil de prud'hommes de Metz a été désignée pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Thionville, en raison de l'impossibilité de la constitution de la section encadrement de celui-ci de se constituer,

Par jugement contradictoire du 22 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :

« Déboute Mme [G] [V] de l'intégralité de ses demandes ;

Déboute Mme [G] [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS Ampacet de sa demande reconventionnelle ;

Déboute la SAS Ampacet de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens. »

Par déclaration transmise le 22 février 2021, Mme [V] a interjeté appel du jugement qui lui avait été régulièrement notifié le 23 janvier 2021 en ce qu'il 'Déboute Mme [G] [V] de l'intégralité de ses demandes ; Déboute Mme [G] [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.

Par ses dernières 'conclusions récapitulatives III' datées du 1er février 2023, Mme [V] demande à la cour de statuer comme suit :

« Déclarer les présentes demandes recevables et bien fondées

Infirmer le jugement du CPH de [Localité 5] du 22 janvier 2021 en ses dispositions suivantes :

« Déboute Mme [V] de l'intégralité de ses demandes ;

Déboute Mme [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».

Statuant à nouveau

Ordonner à la SAS Ampacet de transmettre les documents et éléments suivants pour 2014 à 2017:

- Les critères objectifs et précis et objectifs chiffrés fixés pour chacune de ces années, tant pour les objectifs individuels que collecti