RETENTIONS, 8 avril 2025 — 25/02737

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Texte intégral

N° RG 25/02737 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJFP

Nom du ressortissant :

[Y] [J]

[J] C/ Mme LA PREFETE DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Y] [J]

né le 28 Octobre 2000 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 8] 2

Ayant pour conseil Maître Nathalie CARON, avocate au barreau de LYON, commise d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Avril 2025 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 3 avril 2025, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de violation de domicile, la préfète de l'Isère a ordonné le placement d'[Y] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an édictée le 17 septembre 2024 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé.

Suivant requête du 4 avril 2025, reçue au greffe le 5 avril 2025 à 15 heures 11, la préfète de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[Y] [J] pour une première durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 6 avril 2025 à 14 heures 25, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfète de l'Isère, régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[Y] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [7] pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2025 à 11 heures 48, [Y] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, en invoquant le défaut de diligences de la préfecture de l'Isère afin d'organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention.

Suivant courriel adressé par le greffe le 7 avril 2025 à 14 heures 26, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 8 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de la préfecture de l'Isère transmises par courriel du 7 avril 2025 à 20 heures 35 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée,

Vu l'absence d'observations de la part du conseil d'[Y] [J],

MOTIVATION

L'appel d'[Y] [J], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon, [Y] [J] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pou