RETENTIONS, 8 avril 2025 — 25/02716
Texte intégral
N° RG 25/02716 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJED
Nom du ressortissant :
[J] [U]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [U]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 08 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public, Monsieur Jean-Daniel REGNAULD, avocat général, ayant déposé des réquisitions écrites
En audience publique du 08 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3], ayant déposé des réquisitions écrites
ET
INTIMES :
M. [J] [U]
né le 04 Février 1998 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 6] 2
Comparant et assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [H] [P], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de LYON
M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Avril 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 janvier 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 4 ans a été notifiée à [J] [U] par le préfet de la Haute-Savoie.
Par décision du 21 janvier 2025 l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 25 janvier et 20 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 23 mars 2025, par infirmation la décision du juge du tribunal judiciaire du 20 mars 2025, le conseiller délégué de la première présidente a prolongé exceptionnellement la rétention administrative d'[J] [U] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 4 avril 2025, enregistrée par le greffe le même jour à 14 heures 56, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 avril 2025 a rejeté cette requête.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 6 avril 2025 à 16 heures 01 avec demande d'effet suspensif en soutenant au visa de l'article L. 742-5 du CESEDA que le juge du tribunal judiciaire a retenu de manière erronée que la menace pour l'ordre public doit être caractérisée dans les quinze derniers jours et que la préfecture de la Haute-Savoie justifie bien d'une menace pour l'ordre public dans la mesure où [J] [U] a été signalisé pour des faits de violence sur conjoint, avec des violences n'excédant pas huit jours d'interruption de travail, mais avec la circonstance aggravante de la présente d'un mineur (20 Janvier 2025) et qu'il doit d'ailleurs être convoqué devant le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, le 10 avril 2025 pour répondre de ces actes.
Il relève que le conseiller délégué de la première présidente a reconnu cette menace pour l'ordre public dans son ordonnance du 23 mars 2025. Il ajoute que les perspectives raisonnables d'éloignement sont réelles dans la mesure où l'administration a saisi les autorités algériennes le 24 janvier 2025 et les a relancées les 19 février, et 11 mars et 1er avril 2025.
Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Par ordonnance du 7 avril 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 avril 2025 à 10 heures 30.
[J] [U] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
M. l'Avocat Général a déposé des conclusions par lesquelles il reprend les conclusions du procureur de la République de [Localité 3] et demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Y ajoutant, il conclut en outre à la prolongation de la rétention de la personne en cause