CHAMBRE SOCIALE A, 9 avril 2025 — 24/08749
Texte intégral
requête en omission de statuer sur arrêt du
13/3/24 RG N°20/07484
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/08749 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAIW
[C]
C/
S.A.S. PRODUITS INDUSTRIELS ET METALLURGIQUES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 03 Décembre 2020
RG : 19/00980
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
[J] [C]
né le 2/5/1981 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON, Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUETE :
SOCIETE PRODUITS INDUSTRIELS ET METALLURGIQUES
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON,
ayant pour avocat plaidant Me Sébastien ARDILLIER de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Janvier 2025
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] (le salarié) a été engagé le 5 novembre 2007 par la société Produits industriels et métallurgiques (la société - SAPIM INOX) par contrat à durée déterminée en qualité de commercial sédentaire, et occupait, au dernier état de la relation contractuelle qui s'est poursuivie à durée indéterminée, le poste de service center manager, statut cadre, niveau 9, échelon 1 de la grille de classification de la convention collective nationale des commerces de gros.
Le salarié a été licencié pour faute grave par courrier du 4 mai 2018.
Le salarié a saisi le conseil de conseil de prud'hommes de Lyon le 9 avril 2019 de diverses demandes indemnitaires, relatives au temps de travail et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 3 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
Dit et jugé illicite et inopposable le décompte du temps de travail de M. [J] [C] selon un forfait annuel en jours,
Constaté en tout état de cause l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées,
Dit et jugé que le licenciement de M. [J] [C] n'est pas fondé sur l'état de santé du salarié et qu'il repose sur une faute grave,
En conséquence,
Condamné la société Sapim Inox à verser à M. [J] [C] les sommes suivantes :
19 000 euros bruts au titre des heures effectuées et non payées,
1 900 euros bruts au titre des congés payés afférents,
1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné à la société Sapim Inox la remise des documents de rupture rectifiés conformes au présent jugement,
Rappelé que les condamnations au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du salaire et de l'indemnité conventionnelle de licenciement sont assortis de plein droit de l'exécution provisoire selon les dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du Travail,
Fixé la moyenne brute des salaires des trois derniers mois à la somme de 4 461, 23 euros,
Débouté M. [J] [C] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Sapim Inox de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Sapim Inox aux entiers dépens de l'instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 29 décembre 2020, M. [C] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'infirmation du quantum de la condamnation de la société au titre des heures non payées et en ce qu'il a dit que son licenciement repose sur une faute grave.
Par arrêt du 13 mars 2024, la cour d'appel de Lyon a :
confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé illicite et inopposable le décompte du temps de travail de M. [J] [C] selon un forfait annuel en jours, en ce qu'il a rejeté la demande du salarié au titre des frais professionnels, ainsi que sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
infirmé le jugement pour le surplus ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
condamné la société Sapim Inox à payer à M. [C], au titre de l'exécution du contrat de travail, les sommes suivantes