Jurid. Premier Président, 8 avril 2025 — 24/08295

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 24/08295 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7HG

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 08 Avril 2025

contestations

d'honoraires

DEMANDERESSE :

Mme [I] [Y]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON (toque 2783)

DEFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. CABINET D'AVOCATS MALIKA [E] [N] ET ASSOCIES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Pierre-Laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON (toque 1650)

Audience de plaidoiries du 11 Février 2025

DEBATS : audience publique du 11 Février 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [Y] a pris contact avec la SELARL Cabinet d'avocats Malika [E] [N] et associés ([E]-[N]) dans le cadre de deux procédures, l'une l'opposant à son bailleur la S.C.I. Lachazot et l'autre l'opposant au Crédit Agricole.

Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.

Le 24 novembre 2022, Mme [Y] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une contestation des honoraires de la SELARL [E]-[N].

Celui-ci par décision du 16 juin 2023, ordonnant l'exécution provisoire, a notamment :

- fixé à la somme de 3 400 ' TTC les honoraires de la SELARL [E]-[N],

- dit que déduction faite des 2 000 ' versés, Mme [Y] doit régler à la SELARL [E]-[N] la somme de 1 400 ' TTC,

- rejeté les autres demandes.

Cette décision a été notifiée à Mme [Y] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signée le 20 juin 2023.

Par lettre recommandée du 11 juillet 2023 reçue au greffe le 13 juillet 2023, Mme [Y] a formé un recours contre cette décision.

Après plusieurs renvois, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par décision du 12 septembre 2024 pour défaut de diligence des parties et le 25 octobre 2024, le conseil de Mme [Y] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle.

A l'audience du 11 février 2025, devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son courrier de recours, Mme [Y] soutient que la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon aurait dû lui être notifiée le 17 juin 2023 au plus tard et souligne le manque d'informations de la part de l'ordre lors de sa saisine.

Elle affirme que sa saisine ne portait pas sur une contestation d'honoraires mais sur la responsabilité civile professionnelle de Me [E]-[N], au regard des nombreuses erreurs, notamment de saisine ou de date d'audience.

Dans ses observations du 4 décembre 2023 reçues le 14 décembre 2023, Mme [Y] conteste le montant des honoraires retenu et demande au délégué du premier président de les ramener à la somme de 1 000 '. Elle prétend que toutes les diligences n'ont pas été effectuées ou ne l'ont pas été correctement.

Dans son mémoire déposé au greffe par RPVA le 12 janvier 2024, la SELARL [E]-[N] demande la confirmation de la décision du bâtonnier. Il rappelle que Mme [Y] a accepté les trois factures puisqu'elle a écrit la mention «lu et approuvé» mais qu'elle a réglé seulement les deux premières à hauteur de 1 000 ' chacune. Ainsi, elle indique que la somme de 1400 ' reste due.

Dans son mémoire déposé au greffe par RPVA le 3 septembre 2024 puis le 8 janvier 2025, Mme [Y] demande, outre la fixation des honoraires de Me [E]-[N] à la somme de 1 000 ' conformément à sa correspondance du 26 septembre 2022, et la condamnation de Me [E]-[N] à lui verser la somme de 1 000 ' au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir à propos de la première affaire l'opposant à son bailleur que Me [E]-[N] a rédigé une assignation devant le juge de l'exécution alors que ce dernier n'était pas compétent à ce stade de la procédure et que c'est le juge des contentieux de la protection qui aurait dû être saisi.

Elle prétend que l'assignation devant le juge des contentieux de la protection fournie par Me [E]-[N] est identique à l'assignation devant le juge de l'exécution à la différence d'une simple modification de l'en-tête de l'assignation et que Me [E]-[N] a simplement rectifié l'acte pour couvrir son erreur manifeste.

Elle estime donc ne pas avoir à payer deux fois le même acte.

Elle conteste également la teneur et la longueur des rendez-vous téléphoniques et en présentiel qui