CHAMBRE SOCIALE A, 9 avril 2025 — 24/06912

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 24/06912 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P332

[B]

C/

[E]

[A]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 14 Août 2024

RG : 24/00249

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 09 AVRIL 2025

APPELANT :

[V] [B]

né le 26 Septembre 1987 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représenté par Me Yann BARRIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

M. [P] [F], demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [H] [E] , en qualité de tutrice aux biens de M. [P] [F] désignée, à leur fonction par jugement du

des tutelles de Lyon en date du 13 février 2024

[Adresse 5]

[Localité 7]

ET

Mme [T] [A] , en qualité de tutrice à la personne de M. [P] [F], désignée à leur fonction par jugement du juges des tutelles de Lyon en date du 13 février 2024

MJPM Individuel [Adresse 4]

[Localité 3]

représentées par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Estelle MARTINET de la SELARL FIDULIS AVOCAT, avocat au même barreau

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2025

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller, pour la présidente empêchée et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [V] [B] a été embauché par M. [P] [F], à compter du 3 avril 2021 en qualité d'assistant de vie et employé d'entretien et petits travaux (homme toutes mains).

La convention collective applicable à ce contrat de travail est celle des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.

Par jugement du 13 février 2024, le juge des tutelles de Lyon a placé M. [F] sous tutelle et a désigné Mme [T] [A], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour la tutelle à la personne, et Mme [H] [E], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour la tutelle aux biens.

Le 8 avril 2024, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 18 avril 2024.

Par lettre du 24 avril 2024, M [F], représenté par ses tutrices, lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant d'avoir reçu un salaire dont le montant est sans rapport avec la durée effective du travail réalisée, d'avoir bénéficié d'un taux horaire disproportionné à compter du mois de septembre 2023, d'avoir encaissé le prix de vente du véhicule Audi Q5 appartenant à l'employeur et de ne l'avoir restitué qu'après de multiples réclamations de ce dernier.

Le 14 mai 2024, M. [B] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir :

condamner M. [F] représenté par Mme [A] et Mme [E] en qualité de tutrices à lui verser les sommes suivantes :

- 2 160 euros bruts à titre de rappel de salaire ;

- 216 euros à titre de congés payés afférents,

- 2 500 euros nets à titre de dommages et intérêts provisionnels ;

ordonner à M. [F] représenté par Mme [A] et Mme [E] en qualité de tutrices la transmission d'une attestation de salaire à la sécurité sociale et d'en justifier auprès de M. [B] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

ordonner à M. [F] représenté par Mme [A] et Mme [E] en qualité de tutrices

de lui transmettre une attestation de France Travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire rectifiés, conformes à la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

se réserver le contentieux de l'astreinte ;

condamner M. [F], représenté par Mme [A] et Mme [E] en qualité de tutrices à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [F] représenté par Mme [A] et Mme [E] en qualité de tutrices aux dépens.

Par ordonnance du 14 août 2024, le conseil de prud'hommes a :

- dit qu'il y a lieu à référé ;

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [B] à payer à M. [F] représenté par Mme [A] tutrice à la personne et Mme [E] tutrice aux biens la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;