Jurid. Premier Président, 8 avril 2025 — 24/05349
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/05349 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYJM
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 08 Avril 2025
Contestations
d'honoraires
DEMANDEURS :
Mme [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
M. [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
DEFENDEUR :
Me [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Coraline PINAR, avocat au barreau de LYON (toque 3363)
Audience de plaidoiries du 11 Février 2025
DEBATS : audience publique du 11 Février 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [K] a pris contact avec Me [Y] [C] à propos de difficultés qu'elle rencontrait en sa qualité de propriétaire au sein de la résidence dans laquelle elle résidait. Me [C] l'a reçue le 12 octobre 2023 avec une autre personne qui souhaitait assister au rendez-vous.
Après une première étude du dossier, Me [C] a demandé à Mme [K] de lui adresser le règlement de copropriété pour ouverture et étude du dossier.
Par courriel du 12 novembre 2023, Mme [K] a demandé la restitution de son dossier.
Le 13 novembre 2023, Me [C] a établi une facture pour un montant de 480 ' TTC et préparé le dossier à restituer.
Le 23 janvier 2024, Mme [K] et M. [G] [V] ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une contestation des honoraires de Me [C].
Celui-ci par décision du 23 mai 2024 a notamment :
- fixé à la somme de 480 ' TTC les honoraires de Me [C],
- dit que Mme [K] doit régler à Me [C] la somme de 480 ' TTC,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 480 '.
Cette décision a été notifiée à Mme [K] et M. [V] par lettres recommandées avec demande d'avis de réception signés par ces derniers le 29 mai 2024.
Par lettre remise au greffe le 26 juin 2024, Mme [K] et M. [V] ont formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 11 février 2025, devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans leur courrier de recours, Mme [K] et M. [V] demandent au délégué du premier président l'annulation de la facture de 480 ' non payée à ce jour.
Ils expliquent que Me [C], en tant que professionnelle, devait honnêtement et obligatoirement les informer sur ses honoraires et sur la tournure qu'elle pensait donner au dossier, et précisément sur la juridiction compétente.
Ils reprochent à Me [C] un abus de confiance et une humiliation qui dévalorisent, méprisent et mettent en cause leurs droits.
Dans leur mémoire déposé au greffe le 20 décembre 2024, Mme [K] et M. [V] reprochent à Me [C] de n'avoir pas arrêté ses honoraires dès le premier rendez-vous ni précisé l'étendue de la prestation, les rémunérations, les modalités, les interventions très précises, la situation économique des clients. Ils affirment que le «pauvre rapport» remis après la conciliation révèle ses insuffisances professionnelles ne répondant pas aux questions litigieuses soumises. Ils reprochent également au bâtonnier d'avoir évincé M. [V] de la décision, sans motivation, alors qu'il était plaignant au même titre que Mme [K].
Ils expliquent avoir demandé à Me [C] d'établir deux factures de 240 ' chacune mais qu'elle a refusé et qu'ils lui ont ensuite proposé 100 ', par éducation, malgré son immaturité professionnelle.
Ils souhaitent obtenir l'annulation totale de la facture de 480 ', impayée à ce jour.
Dans son mémoire reçu au greffe le 29 janvier 2025, Me [C] verse le compte détaillé dans l'affaire [K] et sa facture établie le 13 novembre 2023 d'un montant de 480 ' TTC à valoir pour le rendez-vous du 12 octobre 2023 (1 heure) et l'étude des pièces (1 heure).
Dans son mémoire déposé au greffe le 5 février 2025, Me [C] demande au délégué du premier président de :
- à titre principal, prononcer la radiation de l'appel interjeté par Mme [K] pour défaut d'exécution provisoire de la décision rendue,
- à titre subsidiaire, confirmer la décision du bâtonnier,
en tout état de cause,
- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, faute d'intérêt à agir,
- condamner Mme [K] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 200 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient au visa des artic