Jurid. Premier Président, 8 avril 2025 — 24/05348

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 24/05348 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYJL

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 08 Avril 2025

contestations

d'honoraires

DEMANDERESSE :

Mme [L] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante

DEFENDEUR :

Me [P] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant

Audience de plaidoiries du 11 Février 2025

DEBATS : audience publique du 11 Février 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [G] a pris contact avec Me [P] [S] au mois de septembre 2023 à propos de difficultés qu'elle rencontrait en sa qualité de copropriétaire au sein de sa résidence.

A réception du dossier, Me [S] a écrit à Mme [G] qu'il devait procéder à une analyse juridique élaborée dont il fixait le coût à 540 ' et Mme [G] a procédé au règlement.

Après réception de la consultation juridique de Me [S] lui conseillant de ne pas engager l'action envisagée, Mme [G] l'a informé qu'elle n'entendait pas donner suite à cette consultation et lui a demandé de lui retourner son dossier.

Par courriel du 16 janvier 2024, Mme [G] a demandé à Me [S] de lui rembourser les honoraires versés.

Le 23 janvier 2024, Mme [G] et M. [M] [F] ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une contestation des honoraires de Me [S].

Celui-ci par décision du 23 mai 2024 a notamment :

- fixé à la somme de 540 ' TTC les honoraires de Me [S],

- constaté que ces honoraires ont été acquittés.

Cette décision a été notifiée à Mme [G] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 7 juin 2024.

Par lettre simple remise au greffe le 26 juin 2024, Mme [G] a formé un recours contre cette décision.

A l'audience du 11 février 2025, devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son courrier de recours, Mme [G] demande le remboursement de la somme de 540 '. Elle explique que Me [S], en tant que professionnel, devait honnêtement et obligatoirement l'informer sur ses honoraires et sur la tournure qu'il pensait donner au dossier, et précisément sur la juridiction compétente, puisqu'il s'agissait de celle de [Localité 6] et non de [Localité 5].

Elle reproche à Me [S] un abus de confiance et une humiliation qui dévalorisent, méprisent et mettent en cause ses droits.

Dans son mémoire déposé au greffe le 6 janvier 2025, Me [S] a formulé des observations sur l'affaire. Il explique ne connaître aucun «[M] [F]» qui a pourtant cru devoir contester ses honoraires alors que rien ne lui a jamais été facturé.

ll souligne que la décision du bâtonnier l'a d'ailleurs relevé et que M. [F] n'a pas interjeté appel de la décision du 24 mai 2024.

S'agissant de Mme [G], il indique avoir été contacté en septembre 2023 pour un contentieux très ancien et volumineux. Il relate avoir été missionné pour la rédaction d'une consultation juridique et que Mme [G] lui a réglé les honoraires par chèque.

Il précise lui avoir indiqué que son dossier paraissait juridiquement fragile, ce qui a conduit Mme [G] à souhaiter reprendre son dossier.

Il avance avoir accompli sa mission avec probité, conscience et indépendance et n'avoir pas voulu entacher la crédibilité de son cabinet en allant soutenir des inepties juridiques pour satisfaire un client.

Il rappelle que s'agissant d'une simple consultation juridique, la rédaction d'une convention d'honoraires n'est pas obligatoire au regard des dispositions légales et réglementaires applicables. Il relève que les honoraires ont été annoncés en amont dans un courriel du 19 septembre 2023 et ont été acceptés et réglés en leur temps par Mme [G].

Il affirme avoir chiffré le temps passé sur ce dossier à 11 heures 45, selon compte détaillé, ce qui porte son travail à un taux de 38,29 ' HT de l'heure, manifestement peu élevé au regard des critères de l'article 10 du décret du 30 juin 2023.

Enfin, il constate que Mme [G] met également en cause un autre confrère, Me Bier, sans plus de fondement, ce qui dénote bien l'état d'esprit de cette personne.

Lors de l'audience, Me [S] a sollicité la condamnation de Mme [G] à lui verser la somme de 1 200 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est express