Jurid. Premier Président, 8 avril 2025 — 24/05219

annulation Cour de cassation — Jurid. Premier Président

Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 24/05219 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PX7L

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 08 Avril 2025

contestations

d'honoraires

DEMANDERESSE :

Mme [N] [G]

[Adresse 5]

[Localité 3]

comparante

DEFENDERESSES :

S.A.S. EAZYLANG TECHNOLOGIES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par M. [Z] [K]

S.A.R.L. A BETTER WAY

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, ni représentée

Audience de plaidoiries du 11 Février 2025

DEBATS : audience publique du 11 Février 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : par défaut

prononcée le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [K] a pris contact avec Me [N] [G] dans le cadre de la perspective d'une procédure de redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Lyon à l'égard de la S.A.S. Eazylang Technologies, dont il est le dirigeant.

Par échange de courriels datés des 7 et 8 juin 2023, il a été convenu entre M. [K] et Me [G] d'un honoraire forfaitaire de 2 200 ' HT au titre de la mise en place du redressement judiciaire et d'un honoraire au temps passé sur une base de 220 ' HT par heure pour le suivi de la procédure collective.

Puis un accord a été convenu, matérialisé dans le courriel du 10 juin 2023, pour une facturation en ouverture de dossier du forfait de 2 200 ' HT outre 660 ' HT de provision pour les diligences facturées au temps passé, soit 2 860 ' HT à régler avant l'audience d'ouverture du redressement judiciaire.

Face aux difficultés rencontrées par la société Eazylang Technologies, il a été évoqué le règlement des honoraires par la S.A.R.L. A Better Way, dont M. [K] est également le dirigeant.

Le 18 septembre 2023, M. [K] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une contestation des honoraires de Me [G].

Par courrier du 18 janvier 2024, le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour rendre sa décision, le délai étant annoncé comme expirant le 21 mai 2024.

Soutenant qu'aucune décision n'a été rendue dans le délai par le bâtonnier dans une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 juin 2024 enregistrée au greffe le 26 juin 2024, Me [G] a saisi directement le premier président de la cour d'appel de cette contestation d'honoraires.

Par décision du 19 juillet 2024 notifiée le 22 juillet 2024 par lettre recommandée avec avis de réception, le bâtonnier a rendu une décision et a déclaré irrecevable la saisine de M. [K] à titre personnel.

A l'audience du 11 février 2025, devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son courrier, Me [G] demande au délégué du premier président de :

- rejeter les contestations de M. [K] agissant en qualité de représentant légal des sociétés Eazylang Technologies et A Better Way,

à titre reconventionnel,

- condamner la société Eazylang Technologies à lui payer :

la somme de 1 188 ' TTC au titre de sa facture 2023-363 du 29/08/2023, outre intérêts égaux à trois fois le taux de l'intérêt légal,

l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 ',

la somme de 1 500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société A Better Way à lui payer :

la somme de 1 980 ' TTC au titre de sa facture 2023-362 du 29/08/2023, outre intérêts égaux à trois fois le taux de l'intérêt légal,

l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 ',

la somme de 1 500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Me [G] invoque les dispositions de l'article 175 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 pour soutenir que le bâtonnier n'a pas rendu dans sa décision dans le délai expirant le 21 mai 2024. Elle s'en rapporte au mémoire envoyé au bâtonnier le 5 décembre 2023.

Dans ce mémoire, elle fait valoir qu'un solde de 2 640 ' HT, soit 3 168 ' TTC, lui reste dû correspondant aux prestations inhérentes à l'ouverture du redressement judiciaire de la société Eazylang Technologies que son actionnaire la société A Better Way s'était engagée à régler.

Elle s'oppose aux contestations élevées par M. [K], agissant en qualité de représentant légal des sociétés Eazylang Technologies et A Better Way.

Lors de l'audience, les sociétés Eazylang Technologies et A Better Way ont été dites comme étant représentées par M. [K].

Ce dernier a indiqué que la clôture de la liquidation judiciaire