CHAMBRE SOCIALE A, 9 avril 2025 — 24/04079

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 24/04079 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVIV

S.A.R.L. CITYA PAYS DE L'AIN

C/

[R]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de BOURG EN BRESSE CEDEX

du 07 Mai 2024

RG : R 23/00032

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 09 AVRIL 2025

APPELANTE :

SOCIETE CITYA PAYS DE L'AIN

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉE :

[O] [R]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant

Me Frédéric GUTTON de la SELEURL LAW DICE, avocat au même barreau

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Janvier 2025

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [O] [R] (la salariée) a été engagée à compter du 8 février 2021 par la société Citya Pays de l'Ain (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de gestionnaire de copropriété.

Les dispositions de la convention collective de l'immobilier sont applicables à la relation contractuelle.

La salariée a démissionné par courrier du 22 mars 2023.

Par courrier du 29 mars 2023, la société Citya Pays de l'Ain a accusé réception du courrier de la salariée du 22 mars, lui a indiqué que la relation de travail prendrait fin le 1er juillet au soir et maintenu l'obligation de non-concurrence.

Mme [R] a été embauchée par la société Perdrix Immobilier.

Reprochant à la salariée de ne pas respecter sa clause de non-concurrence et se fondant sur l'article R.1455-6 du code du travail, la société Citya Pays de l'Ain a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, par requête en date du 27 novembre 2023, pour voir enjoindre à Mme [R] de respecter son engagement de non-concurrence en mettant un terme immédiat à l'emploi qu'elle occupe au sein de la société Perdrix Immobilier (Laforêt) et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème qui suivra la notification de l'ordonnance à intervenir et voir condamner Mme [R] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La salariée a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience de la formation de référé. Elle s'est opposée à la demande de la société Citya Pays de l'Ain.

Par ordonnance de référé du 7 mai 2024, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a dit n'y avoir lieu à référé, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond et a laissé la charge des dépens à chacune des parties.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 15 mai 2024, la société Citya Pays de l'Ain a interjeté appel, dans les formes et délais prescrits, de cette ordonnance.

L'appel tend à la réformation ou l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé, renvoie les parties à mieux se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond pour l'intégralité des demandes et laisse la charge des dépens à chacune des parties.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 10 octobre 2024, la société Citya Pays de l'Ain demande à la cour de :

Infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau :

- enjoindre à Mme [R] de respecter son engagement de non-concurrence en mettant un terme immédiat à l'emploi qu'elle occupe au sein de la société Perdrix Immobilier (enseigne Laforet) et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour qui suivra la notification de l'arrêt à intervenir ;

- condamner Mme [R] à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 2 août 2024, Mme [R] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond