CHAMBRE SOCIALE A, 9 avril 2025 — 24/04077
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/04077 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVIR
S.A.R.L. CITYA PAYS DE L'AIN
C/
[N]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de BOURG EN BRESSE CEDEX
du 07 Mai 2024
RG : R 23/00031
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
APPELANTE :
SOCIETE CITYA PAYS DE L'AIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE :
[U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et ayant poir avocat palidant Me Frédéric GUTTON de la SELEURL LAW DICE, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Janvier 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [N] (la salariée) a été engagée à compter du 2 mai 2022 par la société Citya Pays de l'Ain (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante copropriété.
Par avenant au contrat de travail du 31 janvier 2023, la salariée s'est vu confier les fonctions de gestionnaire de copropriété junior à compter du 1er février 2023.
Les dispositions de la convention collective de l'immobilier sont applicables à la relation contractuelle.
La salariée a démissionné par courrier du 26 avril 2023.
Reprochant à la salariée de ne pas respecter sa clause de non-concurrence et se fondant sur l'article R.1455-6 du code du travail, la société Citya Pays de l'Ain a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, par requête en date du 27 novembre 2023, pour voir enjoindre à Mme [U] [N] de respecter son engagement de non-concurrence en mettant un terme immédiat à l'emploi qu'elle occupe au sein de la société Perdrix Immobilier (Laforêt) et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème qui suivra la notification de l'ordonnance à intervenir et voir condamner Mme [U] [N] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La salariée a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience de la formation de référé. Elle s'est opposée à la demande de la société Citya Pays de l'Ain.
Par ordonnance de référé du 7 mai 2024, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a dit n'y avoir lieu à référé, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond et a laissé la charge des dépens à chacune des parties.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 15 mai 2024, la société Citya Pays de l'Ain a interjeté appel, dans les formes et délais prescrits, de cette ordonnance.
L'appel tend à la réformation ou l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé, renvoie les parties à mieux se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond pour l'intégralité des demandes et laisse la charge des dépens à chacune des parties.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 10 octobre 2024, la société Citya Pays de l'Ain demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau :
- enjoindre à Mme [U] [N] de respecter son engagement de non-concurrence en mettant un terme immédiat à l'emploi qu'elle occupe au sein de la société Perdrix Immobilier (enseigne Laforet) et ce, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour qui suivra la notification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner Mme [U] [N] à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 2 août 2024, Mme [U] [N] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
- débouter la société Citya Pays de l'Ain de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société Citya Pays d