2ème chambre A, 9 avril 2025 — 24/03339

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Texte intégral

N° RG 24/03339 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTVE

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 20 mars 2024

RG : 22/08171

[J]

C/

LA PROCUREURE GENERALE

M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 7]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre A

ARRET DU 09 Avril 2025

APPELANT :

M. [I] [J]

né le 26 Décembre 1993 à [Localité 10] [Localité 8] (COMORES)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurent SABATIER de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 579

INTIMES :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 5]

M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 7] (RHONE)

Représentés par Laurence CHRISTOPHLE, substitute générale

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Janvier 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mars 2025

Date de mise à disposition : 09 Avril 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Isabelle BORDENAVE, présidente

- Géraldine AUVOLAT, conseillère

- Sophie CARRERE, conseillère

assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière,

en présence de [V] [U], attachée de justice et de [P] [N], stagiaire secrétaire administratif.

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Se disant français par filiation paternelle, M. [I] [J], né le 26 décembre 1993 à [Localité 10] [Localité 8] (Comores) a sollicité du directeur de greffe du tribunal judiciaire de Valence, la délivrance d'un certificat de nationalité française.

Par décision notifiée le 30 août 2021, le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Valence lui a opposé un refus, faute pour lui d'avoir établi sa filiation à l'égard d'un père français.

Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2023, M. [J] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir constater sa nationalité française par filiation.

Par jugement du 20 mars 2024, auquel il sera référé, le tribunal judiciaire de Lyon a déclaré le ministère public irrecevable à soulever l'incompétence du tribunal pour statuer sur la demande d'annulation du refus de certificat de nationalité française, a rejeté la demande d'annulation du refus du certificat de nationalité française, a dit que M. [I] [J] se disant né le 26 décembre 1993 à [Localité 10] [Localité 8] (Comores) n'est pas français, a ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, laissant à chacune des parties la charge de ses dépens et rejetant la demande de M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon le 17 avril 2024, M. [I] [J] relève appel de cette décision.

Le 26 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement avant-dire droit, sursis à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'une mesure d'éloignement du préfet de police du 23 juin 2024, jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle de la nationalité française de M. [I] [J].

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses uniques conclusions, notifiées le 24 juin 2024, M. [J] demande à la cour de réformer le jugement dont appel, dire et juger qu'il est de nationalité française, comme étant né d'un père français, et statuer ce que de droit sur les dépens.

A l'appui de son appel, M. [J] fait tout d'abord observer que la nationalité française de son père n'est pas contestée, celui-ci étant français en vertu des dispositions de l'article 84 du code de la nationalité, par l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française de son propre père, et n'ayant jamais répudié ou renoncé à la nationalité française.

Il fait observer que le tribunal a, dans le jugement déféré, admis que les actes d'état civil qu'il produisait avaient été valablement légalisés, et en a tiré la conséquence que [O] [J] était désigné comme son père, ce qui apparaissait en contradiction avec la législation comorienne, dès lors que ne figurait pas le mode d'établissement de cette filiation paternelle, les parents du requérant s'étant mariés religieusement le 11 novembre 1983, par devant le cadi, à Moroni.

M. [J] explique que la déclaration cadiale n'ayant pas été transmise au centre d'état civil compétent dans les délais légaux, l'acte de mariage a finalement été