2ème chambre A, 9 avril 2025 — 24/02251

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Texte intégral

N° RG 24/02251 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRH5

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond

du 14 février 2024

RG : 22/05730

[X]

C/

LA PROCUREURE GENERALE

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre A

ARRET DU 09 Avril 2025

APPELANT :

M. [P] [X]

né le 27 Juillet 2003 à [Localité 7] (COTE D'IVOIRE)

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, toque: 2173

INTIMES :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 4]

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

TJ de Lyon [Adresse 2]

[Localité 3]/FRANCE

Représentés par Laurence CHRISTOPHLE, substitute générale

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Janvier 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mars 2025

Date de mise à disposition : 09 Avril 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Isabelle BORDENAVE, présidente

- Géraldine AUVOLAT, conseillère

- Sophie CARRERE, conseillère

assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière.

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.

* * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 juillet 2021, M. [P] [X] se disant né le 27 juillet 2003 à [Localité 7] en Côte d'Ivoire souscrit, auprès du directeur du greffe du tribunal judiciaire de Lyon, une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, en qualité de mineur de plus de 16 ans confié au service de l'aide sociale à l'enfance.

Par décision du 14 octobre 2021, le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Lyon lui notifie une décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française faute de disposer d'un état civil certain.

Par exploit d'huissier en date du 08 juin 2022, l'intéressé fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir déclarer qu'il est français sur le fondement de l'article 21-12 du code civil.

Par jugement du 14 février 2024, le tribunal judiciaire de Lyon dit que M. [P] [X] se disant né le 27 juillet 2003 à [Localité 7] (Côte d'Ivoire) n'est pas français et ordonne que mention en soit apposée conformément à l'article 28 du code civil.

Par déclaration enregistrée le 15 mars 2024, au greffe de la cour d'appel de Lyon, M. [X] relève appel de cette décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions, notifiées le 14 juin 2024, M. [P] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 14 février 2024 en toutes ses dispositions, de le déclarer français, d'ordonner la mention du jugement à intervenir sur les actes de l'état civil conformément à l'article 28 du code civil, de condamner le procureur de la République aux entiers dépens.

A l'appui de son recours, M. [X] rappelle son parcours depuis son arrivée en France en novembre 2017, alors qu'il était âgé de 14 ans et les mesures prises le concernant étant mineur isolé. Il évoque l'ordonnance de placement provisoire du 24 novembre 2017, prise par le juge des enfants de Lyon l'ayant confié à l'ASE du Rhône pour six mois, l'ordonnance du 26 mars 2018, du juge des tutelles ayant confié au président du conseil départemental du Rhône la tutelle sur le mineur, son placement entre le 26 mars 2018 et le 26 juillet 2021, veille de sa majorité, ayant été accueilli au château de [9], sa scolarité au lycée [8] à [Localité 10], l'obtention de son baccalauréat le 05 juillet 2021 en 'fonderie'.

Il précise être titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 26 janvier 2027.

Il rappelle que les dispositions en vigueur imposent au procureur de la République de démontrer que les actes de l'état civil qu'il produit ne sont pas réguliers, l'article 47 du code civil posant une présomption de validité des actes émanant d'autorité étrangère.

Il indique que la Côte d'Ivoire n'est liée par aucune convention avec la France emportant dispense de légalisation.

Il rappelle que, prenant acte du motif de refus d'enregistrement que lui a opposé le greffier en chef du tribunal d'instance, à savoir la non production du jugement sur la base duquel a été établi son acte de naissance ivoirien, il a remis en première instance, l'ordonnance du tribunal de Daola, du 14 mai 2021, ayant donné lieu à l'acte de naissance du 30 novembre 2009, établi par la mairie de [Localité 7] avec son certificat de non appel.

M