8ème chambre, 9 avril 2025 — 24/01664

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Texte intégral

N° RG 24/01664 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PP6Q

Décision du Président du TJ de Bourg en Bresse en référé du 30 janvier 2024

RG : 23/00605

S.A.R.L. SUNRISE CANYON

S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE DES DOMBES

C/

[F]

S.C.I. LA MORDOREE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 09 Avril 2025

APPELANTES :

La société SUNRISE CANYON, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 8], immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 385 274 196, prise en la personne de son re

La société SAS SOCIETE IMMOBILIERE DES DOMBES, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 7], immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 766 200 745, prise en la personne de son représentant légal, la société SAINT-GEORGES FINANCES, société de droit belge

Représentées par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN

Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre MERVEILLE de la SELARL VERSINI-CAMPINCHI, MERVEILLE & COLIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

M. [R] [F]

né le 18 Juin 1967 à [Localité 15]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

SCI LA MORDOREE, Société civile immobilière immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le n° 388 940 678, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat plaidant Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 11 Février 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2025

Date de mise à disposition : 09 Avril 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Les étangs [Localité 16], [Localité 18], [Localité 13], [Localité 14] et [Localité 11] traversent d'Est en Ouest les communes d'[Localité 9] et de [Localité 19] et l'étang [Localité 10], à cheval sur les communes d'[Localité 9] et de [Localité 20], se situe au Nord des autres étangs.

Les étangs [Localité 13], [Localité 14] et [Localité 11] sont la propriété de la SARL Sunrise Canyon qui les exploite comme bassins de grossissement dans le cadre de son activité piscicole. Les étangs [Localité 16] et [Localité 18] sont la propriété de la SCI La Mordorée et l'étang [Localité 10] est la propriété personnelle de M. [R] [F], qui est le gérant de la SCI La Mordorée.

La société Immobilière des Dombes (SIDD) quant à elle est une société commerciale sylvicole propriétaire d'une parcelle en nature de champs, cadastrée [Cadastre 24], située à l'Est des étangs, jouxtant la parcelle cadastrée [Cadastre 22] appartenant à la SCI La Mordorée.

Affirmant que les étangs [Localité 16], [Localité 18], [Localité 13], [Localité 14] et [Localité 11] forment un chaîne pour être chacun alimenté en eau par l'ébie (trop-plein) de l'étang situé en amont, avec une prise d'eau principale située sur la parcelle [Cadastre 22], outre une alimentation secondaire en eau de l'étang Le [Localité 12] par l'ébie de l'étang [Localité 10], et reprochant à M. [F] et à la SCI La Mordorée de chercher à remédier à la faible alimentation naturelle en eau de l'étang [Localité 10] par diverses man'uvres illicites, notamment en modifiant son ébie et en ayant construit sur la prise d'eau à l'Est un ouvrage en béton ayant pour effet de détourner l'eau dans un fossé creusé vers le Nord, les sociétés Sunrise Canyon et société Immobilière des Dombes ont, par exploit du 14 novembre 2023, fait assigner les intéressés en référé.

Par ordonnance de référé contradictoire du 30 janvier 2024, le président du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a':

Ordonné une expertise contradictoire et commis pour y procéder M. [W] [V], expert avec mission notamment':

de décrire l'ouvrage hydraulique, digue, canal, emprise sur la parcelle [Cadastre 23] et sur le chemin rural dit [Localité 16] '

et de dire si les aménagements entrepris par les sociétés Sunrise Canyon et SIDD sont conformes aux règles et usages en matière d'étangs en Dombes, '

Rejeté les demandes des sociétés Sunrise Canyon et SIDD fondées sur l'article 835 du Code de procédure civile,

Rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 70