Jurid. Premier Président, 8 avril 2025 — 23/06488
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/06488 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEYI
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 08 Avril 2025
Contestations
d'honoraires
DEMANDEUR :
M. [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON (toque 1159)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-013488 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [I] AVOCAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Abdelhakim DRINE, avocat au barreau de LYON (toque 2385)
Audience de plaidoiries du 08 Octobre 2024
Prorogée au 14 janvier 2025
Puis au 8 avril 2025
DEBATS : audience publique du 08 Octobre 2024 tenue par Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Isabelle OUDOT, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [R] a saisi Maître [I] de la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant à son ancien employeur la société HM Invest.
M. [X] [R] a saisi Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon d'une contestation des honoraires en réclamant le remboursement de la somme de 2490,97 ' versés alors qu'il était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Par décision en date du 23 juin 2023 le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon a sursis à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle suite à la demande de retrait de Maître [I].
Cette décision a été notifiée à la société [I] Avocat SELARLU par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été retourné signé le 13 juillet 2023 et à M. [X] [R] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été retourné signé le 24 juillet 2023.
Par courrier reçu le 08 août 2023, M. [X] [R] a formé un recours contre cette décision. Il explique que cette décision est juridiquement non fondée, factuellement inexacte et doit donc être réformée.
Par mémoire déposé le 28 décembre 2023 le conseil de M. [X] [R] demande à la juridiction de la première présidente de :
- annuler la décision prise par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon
- se saisir et statuer au fond
- constater qu'à ce jour aucune décision du bureau d'aide juridictionnelle n'a été prise
- ordonner sous peine d'astreinte de 50 ' par jour de retard, le remboursement par la SELARLU [I] à M. [X] [R] de la somme de 4 170 ' indûment réclamée au prétexte d'un 'retour à meilleure fortune' non encore établi et en l'absence de décision du bureau d'aide juridictionnelle de retrait de cette prestation
- condamner la SELARLU [I] à lui payer la somme de 1 500 ' en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par Ordonnance du 14 mai 2024 le conseiller délégué à réouvert les débats en invitant les avocats des parties, Maître [Z] et Maître [I] à former toutes observations utiles :
- sur l'application des dispositions de l'article 380 du Code de procédure civile qui exige une autorisation expresse de la juridiction du premier président pour former un recours contre une décision de sursis à statuer
- et sur la recevabilité du dit recours en l'absence d'une telle autorisation.
Suivant extrait des délibérations du 11 septembre 2024 le conseil de l'Ordre des Avocats a pris acte de la démission de Maître [H] [Z] à compter du 01 août 2024 et a désigné Maître [V] [M] en qualité de suppléant.
A l'audience du 08 octobre 2024 devant le délégué du premier président, les parties se sont présentées et s'en sont remises oralement à leurs dernières écritures qu'ils ont développées respectivement et oralement.
Par conclusions déposées le 08 octobre 2024, reprises oralement, le conseil de M. [X] [R] demande à la juridiction du premier président de :
- dire recevable le recours formé contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon du 23 juin 2023,
- réformer la décision en ce qu'elle a ordonné un sursis à statuer et ordonner la restitution par Maître [I] des honoraires trop perçus de 4 170 ',
- condamner Maître [I] au paiement de cette somme sous astreinte de 50 ' par jour de retard,
- à titre subsidiaire renvoyer le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon afin qu'il statue sur la demande de remboursement d'honoraires de M. [X] [R],
- condamner Maître [I] au paiement de la somme de 1 500 ' au titre du préjudice subi par M. [X] [R],
- débouter Maître [I] de l'intégralité de ses conclusions, fins