8ème chambre, 9 avril 2025 — 23/00759

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Texte intégral

N° RG 23/00759 -N°Portalis DBVX-V-B7H-OYEU

Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 10 janvier 2023

RG : 1121002569

S.C.I. DU MORTIER-I

C/

[Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 09 Avril 2025

APPELANTE :

SCI DU MORTIER-I, SCI immatriculée au RCS de LYON D 794 985 671 dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3], représentée par son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

Représentée par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 1259

INTIMÉE :

Mme [R] [Y]

née le 25 Mars 1983 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/003727 du 23/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)

Représentée par Me Maxence GENTY, avocat au barreau de LYON, toque : 2298

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Date de clôture de l'instruction : 13 Janvier 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Février 2025

Date de mise à disposition : 09 Avril 2025

Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 octobre 2019 à effet au 1er novembre 2019, la Sci Du Mortier-I a consenti à Mme [R] [Y] le bail d'un appartement de type T3 situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 375 ' hors charges.

Par exploit du 22 juin 2021, Mme [Y] a fait assigner la Sci Du Mortier-I devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir la pose de compteurs d'électricité et de gaz individuels sous astreinte de 50 ' par jour, ainsi que le paiement d'une somme de 600 ' au titre de son préjudice financier et d'une indemnité de 5.000 ' au titre d'un préjudice moral et matériel.

Par jugement contradictoire du 10 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :

Rejeté la demande de résiliation de bail de l'appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 5] consenti le 10 octobre 2019 par la Sci Du Mortier-I à Mme [R] [Y] ;

Ordonné à la Sci Du Mortier-I de rétablir le chauffage dans l'appartement loué par Mme [R] [Y], sous astreinte de 100 ' par jour de retard passé un délai de 24 heures après la signification de la présente décision ;

Condamné la Sci Du Mortier-I à rembourser la somme de 9,65 euros à Mme [R] [Y], après compensation entre les sommes dues respectivement par les parties ;

Condamné la Sci Du Mortier-I à verser la somme de 4.000 ' à Mme [R] [Y] à titre de dommages intérêts ;

Ordonné à la Sci Du Mortier-I de délivrer les quittances de loyer à Mme [R] [Y] sous astreinte de 50 ' par jour de retard passé un délai de huit jours après la signification de la présente décision ;

Ordonné à la Sci Du Mortier-I d'installer un compteur individuel de gaz affecté à l'appartement loué par Mme [R] [Y] sous astreinte de 50 ' par jour de retard passé un délai d'un mois après la signification de la présente décision ;

Débouté les parties de leurs demandes contraires ou complémentaires ;

Condamné la Sci Du Mortier-I à verser la somme de 2.500 ' à maître Maxence Genty en application de l'article 700 2° du code de procédure civile, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Condamné la Sci Du Mortier-I aux entiers dépens ;

Le tribunal a retenu en substance :

que le défaut de paiement des charges est la conséquence de l'absence totale de justificatifs relatifs à la consommation effective de la locataire pendant le cours du bail et que le montant des loyers impayés vient en compensation des charges indûment réglées par celle-ci, de sorte que le défaut de paiement des loyers invoqués par la Sci bailleresse ne peut justifier le congé,

qu'au regard de la coupure de chauffage volontaire sur plusieurs mois imputable à la Sci bailleresse, il est établi que Mme [R] [Y] subi un préjudice de jouissance découlant de l'indécence du logement qu'il convient d'indemniser ;

Par déclaration enregistrée le 1er février 2023, la Sci Du Mortier-I a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions enregistrées au RPVA le 11 septembre 2023, la Sci Du Mortier-I