8ème chambre, 9 avril 2025 — 23/00597

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Texte intégral

N° RG 23/00597 -N°Portalis DBVX-V-B7H-OXY7

Décision du Tribunal de première instance de Saint Etienne au fond du 06 décembre 2022

RG : 22/02094

[M]

[M]

C/

[F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 09 Avril 2025

APPELANTS :

Mme [N] [S] épouse [M]

née le 29 Avril 1979 à [Localité 4] (GEORGIE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/002304 du 02/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)

M. [V] [M]

né le 28 Avril 1973 à [Localité 5] (GEORGIE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/002291 du 02/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)

Représentés par Me Morgan BESCOU de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 579

INTIMÉ :

M. [G] [F]

né le 29 Janvier 1977 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 13 Janvier 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Février 2025

Date de mise à disposition : 09 Avril 2025

Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er mars 2020, M. [G] [F] a consenti à Mme [N] [M] et M. [V] [M] le bail d'un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 360 ' hors charges.

Par acte du 28 décembre 2021, M. [G] [F] a fait commandement à M. et Mme [M] de payer la somme en principal de 2.520 ', outre les frais.

Par courrier du 29 décembre 2021, M. [G] [F] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de l'existence de loyers impayés.

Par exploit du 31 mars 2022, M. [G] [F] a fait assigner M. et Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en résiliation du bail.

Par jugement contradictoire du 6 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :

Constaté la recevabilité de l'action intentée par M. [G] [F] ;

Prononcé la résiliation du contrat de bail signé le 1er mars 2020, entre M. [G] [F] et Mme [N] [M] et M. [V] [M], concernant un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1], et ce à compter du 6 décembre 2022, compte tenu du défaut de paiement de leurs loyers et charges, alors que cette obligation résulte du bail et leur a été notifiée par le commandement de payer du 28 décembre 2021, ce qui caractérise une faute suffisamment grave ;

Dit que faute par Mme [N] [M] et M. [V] [M] d'avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef à la date du 6 décembre 2022, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;

Rappelé qu'aux termes de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

Condamné solidairement Mme [N] [M] et M. [V] [M] à payer à M. [G] [F] la somme de 6.120 ' au titre de la dette locative arrêtée au 10 octobre 2022, échéance du mois d'octobre incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Autorisé Mme [N] [M] et M. [V] [M] à se libérer en 35 mensualités de 170 ', la 36ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, qu'elle soit due au titre de loyer et des charges courants ou